Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2329288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société Academix, représentée par par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation sur la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de de quatre mois, le non-paiement des formations inéligibles et, enfin, le remboursement des sommes versées pour des formations déclarées non-conformes ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, de procéder au paiement des formations qu’elle a engagées sur la plateforme « Mon Compte Formation », dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sans autre formalité, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard en application des article L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Academix soutient que :
- la décision a méconnu le principe du contradictoire ;
- les mesures conservatoires prises dans la lettre d’ouverture de la procédure contradictoire ne sont pas justifiées par des faits suffisamment graves et sont disproportionnées ;
- les sanctions infligées sont disproportionnées, dès lors, d’une part, que le seul grief finalement retenu, de non-conformité de la formation ne peut faire l’objet des sanctions prises, en application des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » et, d’autre part, que toutes les formations sont visées, alors qu’aucun échantillon de dossiers n’a été contrôlé à l’ouverture de la procédure contradictoire ;
- la durée des formations est suffisante, puisqu’elle est au minimum de 100 heures et permet d’acquérir les compétences mentionnées dans les référentiels ;
- les stagiaires sont préparés aux épreuves de fin de parcours ;
- la tarification pratiquée est parfois modulée en cas de budget insuffisant du titulaire d’un compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me Nahmias, de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Academix la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chouchana pour la société Academix
- les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la CDC.
Considérant ce qui suit :
La société Academix propose différentes formations et des titres de formation, notamment dans les domaines de l’informatique, de l’infographie et du secrétariat médical. Le 27 septembre 2023, la CDC lui a adressé un courrier l’informant de l’ouverture d’une période contradictoire à son encontre, en application des dispositions de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, de sa décision de prononcer à son encontre les mesures provisoires de déréférencement de la plateforme et de sa décision de suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours. Par une décision du 13 novembre 2023, la société Academix a fait l’objet d’une décision définitive de sanction de la Caisse des dépôts et consignations prononçant, d’une part, le déréférencement de l’organisme de formation pour une durée de quatre mois, d’autre part, le non-paiement des formations inéligibles et, enfin, le remboursement des sommes versées pour des formations déclarées non-conformes. Par la présente requête, la société Academix demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. (…) » Aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » applicable aux relations entre la CDC et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite ‘Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (…).
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) /2° Infligent une sanction ». En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». S’agissant d’une sanction administrative, la personne en cause doit être mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
Premièrement, dans la décision d’ouverture de procédure contradictoire, la CDC indique à la société Academix qu’elle a identifié, d’une part, des irrégularités dans son activité sur l’espace des organismes de formation (EDOF), dont des pics d’enregistrement de nouveaux dossiers qui semblent inhabituels pour un tel organisme, d’autre part, des durées de formation qui ne concordent pas avec le temps nécessaire pour acquérir les compétences mentionnées dans les référentiels du répertoire national des certifications professionnelles pour les actions de formations rattachées à des titres professionnels du ministère du travail qui sont enregistrés dans ce répertoire et, enfin, des incohérences dans les tarifications proposées. La CDC lui a en outre demandé de fournir un certain nombre de pièces relatives à ces griefs. La société était ainsi informée, avec une précision suffisante et dans un courrier qui n’était pas stéréotypé, des griefs formulés à son encontre.
Deuxièmement, si la requérante soutient que le délai de dix jours qui lui a été laissé pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés dans la décision d’ouverture de la procédure contradictoire est anormalement court, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu faire valoir ses observations détaillées par un courrier circonstancié qu’elle a adressé à la CDC le 9 octobre 2023 et qu’elle n’a pas sollicité de délai supplémentaire afin de produire d’autres éléments. Dans ces conditions, et alors que le délai de dix jours accordé par la CDC pour permettre à la société de présenter ses observations était supérieur au délai minimal de huit jours prévu l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation », la société doit être regardée comme ayant disposé d’un délai suffisant pour répondre aux griefs qui lui sont reprochés.
Il résulte de ce qui précède que le contradictoire n’a pas été méconnu. Le moyen doit être écarté
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les mesures conservatoires prises dans la lettre d’ouverture de la procédure contradictoire ne sont pas justifiées par des faits suffisamment graves et sont disproportionnées est inopérant à l’encontre de la décision infligeant les sanctions. Il doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, pour contester la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, la société fait premièrement valoir que la durée des formations est suffisante. Elle souligne à cet égard que ses formations ont une durée de 100 heures a minima, et que la moyenne peut être de 150 heures comme de 250 heures. Toutefois, la CDC indique, sans être contredite, que la société n’a présenté qu’une seule formation de 100 h a minima pour le programme de formation de concepteur développeur mais que sur la plateforme « Mon Compte Formation », elle propose cette formation en 10 heures, 20 heures ou 30 heures. La CDC ajoute que l’analyse de son parcours d’achats direct montre que pour 17 de ses stagiaires, ces formations ont été réalisées sur un volume horaire compris entre 10 heures et 36 heures. Cette analyse a également montré que les formations préparant au titre professionnel Développeur web et web mobile ont été réalisées sur un volume horaire compris entre 3 heures et 33 heures pour 20 de ses stagiaires, celles préparant au titre professionnel Infographiste metteur en page ont été réalisées sur un volume horaire compris entre 5 heures et 40 heures pour 23 de ses stagiaires et celles préparant au titre professionnel Technicien d’assistance en informatique sur un volume horaire compris entre 5 heures et 43 heures pour 35 de ses stagiaires. Dans les conditions, la société, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces constats, ne peut être regardée, comme contestant utilement les affirmations de la CDC sur cette première série de griefs.
Deuxièmement, la société fait valoir que ses programmes respectent les programmes des titres professionnels enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles de France Compétences et qu’en suivant ces programmes, les stagiaires sont naturellement en mesure de passer les diplômes, qu’ils bénéficient d’un tutorat par un formateur expérimenté et diplômé et de tests d’évaluation en cours et en fin de formation. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir, alors que la CDC a relevé, dans sa décision, que la société Academix n’a pas fourni de programmes sur ses actions préparant aux titres professionnels Technicien d’assistance en informatique, Concepteur développeur d’applications, Assistant secrétaire médico-social et Infographiste metteur en page permettant de prouver leur cohérence face aux exigences des référentiels, la CDC ayant par ailleurs constaté, sur la plateforme Mon Compte Formation que ces dernières proposent des formations outils, comme celles préparant au titre professionnel Concepteur développeur d’application Développeur web et web mobile, qui forment à certains langages de programmation limitatifs, que les formations préparant au titre professionnel Infographiste metteur en page, forment uniquement à un nombre d’outils limitatifs et enfin que les formations préparant au titre professionnel TP Technicien d’assistance en informatique forment uniquement sur les bases informatiques. La CDC lui reproche également ne pas justifier de l’organisation des cours qu’elle décrit dans son courrier, à savoir des cours magistraux, des travaux pratiques, des études de cas, des simulations, des plateformes d’apprentissage en ligne, des discussions avec l’apprenant et un accompagnement individuel, par le biais du mentorat, un accompagnement pédagogique insuffisant, l’absence de preuve d’évaluations intermédiaires ou de fin de parcours justifiant la préparation de ses stagiaires au passage des examens. Dans ces conditions, la société, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces constats, ne peut être regardée, comme contestant utilement les affirmations de la CDC sur cette deuxième série de griefs.
Troisièmement, la société, qui se borne à indiquer que ses tarifs sont fixés pour correspondre aux prix du marchés et qu’elle n’hésite pas, au cas où le budget d’un titulaire de compte est insuffisant, à réduire son tarif, sans produire aucune pièce, ne remet pas en cause les constats de la CDC qui lui reproche la présence de certains titres de formation qui ne sont pas ou plus dispensées. Dans les conditions, la société, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces constats, ne peut être regardée, comme contestant utilement les affirmations de la CDC sur cette troisième série de griefs.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des griefs est établie.
En deuxième lieu, d’une part, la société requérante soutient que, dès lors que le seul grief retenu contre elle par la CDC réside dans la non-conformité des formations référencées, réalisées et financées par l’intermédiaire de la plateforme « Mon Compte Formation », la sanction est disproportionnée. Cependant, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 11, la CDC reproche aussi à la société l’insuffisance du suivi et de l’encadrement des stagiaires pendant les formations, l’insuffisante préparation aux examens, et le fait que l’organisme a facturé à la CDC des formations visant l’apprentissage d’outils bureautiques, informatiques ou multimédias alors qu’elle les présentait comme des formations qualifiantes conformes au répertoire national des certifications professionnelles. En tout état de cause, en application de l’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation » relatif aux types de manquements et aux mesures prises par la CDC, toutes les sanctions prononcées pouvaient l’être pour cette catégorie de manquement, la société requérante présentant un tableau tronqué où ne figurent pas toutes les sanctions pouvant être prises à l’issue de la procédure contradictoire. Enfin, si la société se plaint qu’aucun échantillon de dossiers ne figurait dans la décision d’ouverture de la procédure contradictoire, contrairement à l’usage, et que presque toutes les formations qu’elle propose ont fait l’objet d’une demande de remboursement ou d’un refus de paiement, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le contrôle opéré par la CDC ayant donné lieu à la constatation des manquements. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de la société Academix doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la CDC qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Academix la somme demandée par la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Academix est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CDC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Academix et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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