Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Soukouna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 5 décembre 2025 et notifié le 18 décembre suivant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en cours et de ses attaches familiales en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle est fondée sur un avis défavorable du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère manifestement fallacieux et injustifié puisque son employeur avait bien été diligent, qu’elle viole les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 janvier 2026 sous le n° 2601085 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1992, déclare être entré en France le 20 octobre 2017 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il a sollicité, le 22 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses attaches privées et familiales sur le territoire français, ainsi que son insertion professionnelle. Par un arrêté en date du 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté sa demande de titre de séjour. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il s’est marié le 20 septembre 2024, sans mentionner la situation de son épouse au regard du droit au séjour, qu’il vit avec son frère titulaire d’un titre de séjour, qu’il est entouré de son oncle et ses cousins germains, qu’il a travaillé, dans un restaurant, en qualité d’agent polyvalent en contrat à durée déterminée à temps plein, d’octobre 2017 à juin 2018, qu’il y travaille, toujours à temps plein, depuis février 2019, sous un contrat à durée indéterminée et que cet que employeur a présenté, à son attention, une demande d’autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces produites dans la présente instance, ne suffisent pas, à elles-seules, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis le 20 octobre 2017, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Solidarité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Université ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Somalie ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Document ·
- Informatique ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Logement de fonction ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Buffle ·
- Bourgogne ·
- Hébergement ·
- École ·
- Comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Maladie ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Profession ·
- Privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.