Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2504226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Varin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— L’urgence est caractérisée dès lors que l’inaction prolongée de l’administration menace son emploi et le maintient dans une situation d’irrégularité qui l’expose à une mesure d’éloignement, alors même qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision n’a été pu naître en l’espèce.
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors que les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée portent atteinte aux droits des étrangers qui, faute de convocation, se trouvent dans l’impossibilité de poursuivre la procédure de demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 décembre 1985, déclare être entré en France le 10 février 2015 et s’y être maintenu continument depuis cette date. Le 17 janvier 2024, il a déposé une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr », dont il a été accusé réception. Depuis cette date, et malgré deux relances par courriels de son conseil des 24 mai et 2 septembre 2024, M. B n’a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B a pu déposer, le 17 janvier 2024, via la plateforme « demarches-simplifiees.fr », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressé est donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, M. B, entré en France en 2015, selon ses déclarations, n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en janvier 2024, s’étant maintenu en situation irrégulière pendant toute la durée de son séjour. Enfin, le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, allègue d’une instabilité professionnelle et d’un risque de perte d’emploi, ne l’établit par aucune pièce. De sorte que la situation de M. B ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions relatives à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504226
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