Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2026, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabon, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Leuvrigny l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 25 juin 2025 au 24 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Leuvrigny de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, notamment, de lui rétrocéder son plein traitement à compter du 20 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leuvrigny le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, qu’étant placé en disponibilité d’office pour raison de santé, il ne perçoit plus aucun traitement et bénéficie d’une présomption d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision contestée est entaché d’un défaut de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; l’avis du conseil médical du 11 septembre 2025 qu’elle vise n’est pas joint ;
- il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et en particulier de l’avis du conseil médical, que cette instance ait été saisie pour émettre un avis sur sa mise en disponibilité d’office, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 ;
- la procédure suivie devant le conseil médical est irrégulière dès lors qu’il n’est pas fait mention des nom et prénom du troisième médecin le composant et qu’il n’a pas été informé, de la tenue de la séance et de la possibilité de présenter des observations et d’être assisté d’un médecin de son choix et avisé préalablement que cette instance était saisie pour émettre un avis sur sa mise en disponibilité, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ;
- il ne pouvait être placé en disponibilité d’office dès lors qu’il pouvait prétendre à un congé de longue maladie et que le maire de la commune ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité immédiate de le reclasser ;
- le maire de la commune a commis une erreur de droit en le plaçant en disponibilité d’office à compter du 25 juin 2025 au 24 décembre 2025 alors qu’il n’avait pas épuisé ses droits statutaires à congé, qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ;
- le maire a commis une erreur de fait en mentionnant, dans la décision attaquée, qu’il avait épuisé ses droits à congé de maladie à compter du 24 juin 2025 alors qu’il a formé une demande tendant à la prise en charge de ses arrêts de travail en congé de longue maladie ;
- il ne pouvait être mis en disponibilité d’office sans que le conseil médical ait émis un avis sur le droit à congé demandé ;
- le maire a commis une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Leuvrigny conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2503996, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, juge des référés ;
- et les observations de Me Opyrchal, représentant la commune de Leuvrigny, qui reprend les conclusions et les moyens de son mémoire en défense, fait valoir qu’il ne peut y avoir urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que le requérant n’est pas privé de son traitement alors qu’il produit à l’instance des fiches de paie qui mentionnent des montants versés par la commune. Par ailleurs, en fin d’audience, il est précisé que la commune travaille à la mise en place d’une médiation pour trouver une solution adaptée pour cet agent communal.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le maire de la commune de Leuvrigny en qualité d’agent d’entretien en septembre 1993. Depuis le 24 juin 2024, M. A… ne peut plus travailler en raison de son état de santé. Le 1er avril 2025, l’intéressé a formulé une demande de congé de longue maladie auprès du maire de la commune. Au vu de l’avis du conseil médical du 11 septembre 2025, le maire de la commune de Leuvrigny par un arrêté du 7 octobre 2025, l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 juin 2025 jusqu’au 24 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient qu’il ne perçoit plus de traitement en faisant valoir la présomption qui s’applique dans ce cas et que cette décision engendrera des difficultés financières dès lors qu’il ne pourra pas honorer ses charges quotidiennes ce qui est de nature à lui porter atteinte dans ses conditions d’existence tant au regard de ses ressources et de ses charges. Toutefois, alors même que la décision en litige précise pendant la période du 25 juin 2025 au 24 décembre 2025 que M. A… « cesse d’être rémunéré et de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite », il résulte de l’instruction, comme l’a au demeurant relevé à la barre le conseil de la commune, que M. A… a perçu un demi-traitement versé par la commune sur les mois de juin à novembre 2025, situation qui n’est pas nouvelle en ce que l’intéressé perçoit un demi-traitement depuis au moins le mois de janvier 2025, lorsqu’il était placé en congé de maladie ordinaire, selon les pièces produites par le requérant. De plus, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’allait pas percevoir le même type de versement au mois de décembre 2025. Au surplus, selon d’autres pièces également versées au débat par le requérant, les sommes précitées sont augmentées de versements mensuels qu’il perçoit directement au titre d’un contrat de prévoyance. En outre, M. A… ne produit aucun élément justifiant du montant de ses charges et des conditions d’existence de son foyer de nature à démontrer que les ressources de ce dernier ne permettraient pas de couvrir ses charges incompressibles. Par ailleurs, la seule circonstance que l’exécution de la décision contestée pourrait avoir pour effet de le priver de son droit à l’avancement et à la retraite ne constitue pas une atteinte à ses intérêts dont la gravité justifierait, eu égard à son caractère provisoire, sa suspension par le juge des référés. Enfin, M. A… fait valoir, toujours au titre de l’urgence, qu’un délai extrêmement long concernant le règlement de son affaire au fond est de nature à aggraver la situation d’urgence dans laquelle il se trouve. Cependant, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, une telle allégation ne permet pas de caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Leuvrigny au titre de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Leuvrigny présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Leuvrigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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