Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2517866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2024, N° 2313545 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2313545 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… A… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2313545 du 30 janvier 2024, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 7 octobre 2024 à M. A… un logement de type T1 situé au 3 bis rue du chevalier de la Barre au Bourget (93350). Le préfet doit en conséquence être regardé comme ayant exécuté à cette date l’ordonnance n° 2313545 du 30 janvier 2024. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er avril 2024 au 7 octobre 2024 exprimée par mois entier de retard, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2313545 du 30 janvier 2024 et d’en fixer le montant à la somme de 2 400 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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