Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2514394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si M. B… soutient qu’il travaillerait depuis le mois de mai 2025 dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, ces éléments n’auraient pas modifié l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation de M. B… et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que d’allégation sur la durée de la présence en France et sa récente situation professionnelle et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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