Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2208104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2216617 du 27 septembre 2022, le président du tribunal a renvoyé la requête n° 2208104 déposée par M. B A au tribunal administratif de Marseille en application de l’article R. 312-6 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d’octroi d’une carte d’ancien combattant ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONACVG de lui délivrer une carte d’ancien combattant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ONACVG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a servi au Kosovo, en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine pendant plus de 90 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les documents rédigés en langue étrangère fournis par M. A doivent être écartés ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard,
— les conclusions de M. Trebuchet , rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, entre 1992 et 1995 puis entre 2011 et 2015, été employé par la société militaire privée Dyncorp pour des opérations au Kosovo et en Afghanistan. Il a sollicité le bénéfice de la carte de combattant au titre des services ainsi accomplis. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a opposé un refus par une décision du 14 juin 2022, notifiée le 15 juin 2022. M. A a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête aux fins d’annulation de cette décision, lequel a transmis la requête au tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-2 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France./ Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa./ Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes ». Aux termes de l’article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l’article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d’appartenance, les services accomplis au titre d’opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ;2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu’ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l’unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;6° Soit ont été détenus par l’adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d’avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n’est opposable aux personnes détenues par l’adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. " Enfin l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, pris en application de l’article L. 311-2 précité et fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant mentionne, pour l’Afghanistan, les opérations s’étant déroulées du 3 octobre 2001 au 2 octobre 2015 ; pour le Kosovo, les opérations s’étant déroulées du 10 juin 1999 au 9 juin 2009 et du premier janvier 2012 au 31 décembre 2013.
3. En l’espèce, d’une part, le requérant indique avoir été impliqué dans des conflits armés au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine ainsi qu’en Afghanistan entre 1992 et 1995. Il indique également avoir été blessé sur le champ de bataille, accueilli dans un hôpital militaire albanais puis rapatrié, par l’ambassade de France, à Istres. Toutefois, M. A se borne à produire des pièces relatives au conflit armé en Afghanistan à partir de 2011 et ne produit ainsi aucun élément permettant de justifier ses allégations pour la période de 1992 et 1995. En outre, la fiche matriculaire du requérant ne fait état d’aucune présence en unité combattante ou opération extérieure de l’armée française pour cette période.
4. D’autre part, si le requérant produit des pièces démontrant qu’il a été engagé au sein d’unités combattantes lors du conflit en Afghanistan à partir de 2011, il ne peut se prévaloir de la qualité d’ancien combattant de l’armée française dès lors que celui-ci était employé par la société DynCorp, société privée américaine, qui agissait pour le compte du Département de la Défense américain. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un militaire des forces armées françaises ou comme une personne civile au sens des dispositions de l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et ne peut ainsi prétendre à la qualité d’ancien combattant de l’armée française.
5. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la directrice générale de l’ONACV n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation. Ces moyens pourront donc être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Copie en sera adressée au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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