Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2303370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 29 octobre 2024, la société HCPI, représentée par Me Floquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires des 9 février et 14 novembre 2022 émis par la commune de Brétigny-sur-Orge pour le recouvrement des sommes de 27 832,09 euros et 28 335,16 euros exposées par la commune pour la mise en place de mesures de sécurisation de la voie publique, au droit de la parcelle dont elle est la propriétaire, située au n° 55 avenue Jules Marquis ;
2°) d’annuler les avis de sommes à payer émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 11 février et 17 novembre 2022 pour le recouvrement de ces sommes ;
3°) d’annuler la lettre de relance ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 27 832,09 euros émises par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 18 mars et 14 octobre 2022 ;
4°) d’annuler la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 26 décembre 2022 dirigé contre ces décisions ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 27 832,09 euros et de 28 335,16 euros ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires des 9 février et 14 novembre 2022 ne lui ont pas été notifiés ;
- les avis de sommes à payer des 11 février et 17 novembre 2022, la lettre de relance du 18 mars 2022 ainsi que la mise en demeure de payer du 14 octobre 2022 sont entachés d’une insuffisance de motivation s’agissant des bases de liquidation des créances ;
- la lettre de relance du 28 mars 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- les mises en demeure du 14 octobre 2022 et du 22 novembre 2022 sont entachées d’incompétence ;
- les créances en litige sont infondées dans leur principe, dès lors que la commune de Brétigny-sur-Orge ne justifie pas de la nécessité des mesures de sécurisation de la voie publique qu’elle a entreprises ; dès lors que la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux périls a été retardée en raison, d’une part, du comportement de la commune, qui s’est opposée à l’abattage des arbres dangereux sur la parcelle, et, d’autre part, de la nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété voisine, propriétaire d’une partie du mur d’enceinte menaçant de s’écrouler, mais que la commune n’a pas incluse dans la procédure de péril qu’elle a diligentée le 5 mars 2020 ;
- les créances en litige sont infondées dans leur montant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2023 et le 19 novembre 2024, la commune de Brétigny-sur-Orge, représentée par Me Caston, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la lettre de relance du 18 mars 2022 et la mise en demeure du 14 octobre 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles ne constituent pas des décisions faisant grief et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une exception d’incompétence du tribunal administratif, tirée de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des avis de sommes à payer des 11 février et 17 novembre 2022 relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, et oppose deux fins de non-recevoir, tirées, d’une part, de l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions de la requête, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la lettre de relance du 18 mars 2022 et la mise en demeure du 14 octobre 2022, dès lors qu’elles ne constituent pas des décisions faisant grief ; elle soutient qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code général des collectivités territoriales,
le livre des procédures fiscales,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Floquet, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
La société HCPI est la propriétaire d’une parcelle située 55 avenue Jules Marquis, à Brétigny-sur-Orge, entourée d’un mur d’enceinte en pierre et sur laquelle sont implantés plusieurs arbres. Le maire a édicté, le 5 mars 2020, deux arrêtés de péril, l’un de péril ordinaire, s’agissant du risque de chute d’arbres sur la voie publique, au droit de l’avenue Jules Marquis et sur la propriété voisine, l’autre de péril imminent, s’agissant du risque d’effondrement d’une partie du mur d’enceinte, au droit de l’avenue Jules Marquis et de la rue du Mesnil. Les 9 février et 14 novembre 2022, la commune de Brétigny-sur-Orge a édicté deux titres exécutoires à l’encontre de la requérante, pour le recouvrement des sommes de 27 832,09 euros et 28 335,16 euros qu’elle a exposées pour la mise en place de mesures de sécurisation de la voie publique. Les 11 février et 17 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a adressé à la requérante deux avis de sommes à payer pour le recouvrement de ces sommes. Elle demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires des 9 février et 14 novembre 2022, les avis de sommes à payer des 11 février et 17 novembre 2022, la lettre de relance du 18 mars 2022 ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 27 832,09 euros, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 26 décembre 2022 dirigé contre ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, alors que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La société requérante conclut à l’annulation et à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 9 février et 14 novembre 2022 et les avis de sommes à payer des 11 février et 17 novembre 2022. Ces conclusions ne sont pas relatives à la régularité d’un acte de poursuite et intéressent des créances dont l’appréciation du bien-fondé relève du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…). / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / (…). / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…). / Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer (…) ».
D’une part, la lettre de relance et la mise en demeure par lesquelles le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme concernée en application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dépourvues de tout effet décisoire, ne constituent pas des actes faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requérante dirigées contre la lettre de relance du 18 mars 2022 et la mise en demeure de payer du 14 octobre 2022 sont, ainsi que l’opposent la commune de Brétigny-sur-Orge et la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elles sont entachées d’incompétence doivent être écartés.
D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un avis de sommes à payer à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance. Cette formalité vise à mettre le destinataire du titre à même de discuter les bases de liquidation de sa dette.
Il résulte de l’instruction que les avis de sommes à payer en litige font référence aux faits générateurs des créances, à savoir, les arrêtés de péril n° 097-2020 et n° 098-2020 du 5 mars 2020 du maire de Brétigny-sur-Orge et indiquent les sommes dont la requérante est redevable. Cependant, ces avis ne précisent pas les éléments de calcul des créances. Si la commune se prévaut en défense de la lettre du 7 juin 2021 par laquelle elle a mis en demeure la requérante de lui transmettre un engagement écrit comportant le descriptif des travaux de sécurisation et le calendrier prévisionnel afférent dans un délai d’un mois, à défaut de quoi le coût de la sécurisation, qui s’élève à la somme de 29 563,16 euros pour six mois, lui serait facturé, cette lettre, dont la notification n’est, au surplus, pas établie, ne comporte toutefois pas les bases et les éléments de calcul précis des deux créances mises à sa charge. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été destinataire, avant l’émission des avis de sommes à payer en litige, des dix factures versées aux débats par la commune, correspondant aux frais de sécurisation qu’elle a exposés et mis à la charge de la requérante, ou du tableau récapitulant ces factures. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les avis de sommes à payer des 11 février et 17 novembre 2022 sont insuffisamment motivés et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité externe invoqués.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / L’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. / (…) V. ― Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. / (…) Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 ». L’article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes (…) ». Enfin, selon l’article R. 511-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif ».
Il résulte de ces dispositions que le maire qui, s’étant substitué au propriétaire défaillant, a fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire de l’immeuble à la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure d’exécuter les travaux.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la propriétaire de la parcelle cadastrée AM n° 109 située 55 avenue Jules Marquis, entourée d’un mur d’enceinte en pierre et sur laquelle sont implantés plusieurs arbres. Eu égard aux risques constatés de chutes d’arbres sur la propriété voisine et le long des limites de propriété Sud-Est et Sud-Ouest et d’effondrement du mur d’enceinte le long de l’avenue Jules Marquis et de la rue du Mesnil, le maire de Brétigny-sur-Orge a adressé à la requérante, dès le 2 décembre 2019, une mise en demeure de sécuriser les lieux. Par une ordonnance du 19 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles, saisie par le maire dans le cadre de la procédure de référé-expertise, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a désigné un expert aux fins d’examiner le site et de donner son avis sur son état et sur la gravité des périls qu’il présente. A la suite du rapport de l’expert du 27 février 2020, notifié à la requérante le 11 mars 2020, le maire a édicté, le 5 mars 2020, deux arrêtés de péril, l’un de péril ordinaire, s’agissant du risque de chute d’arbres sur la voie publique, au droit de l’avenue Jules Marquis et sur la propriété voisine, l’autre de péril imminent, s’agissant du risque d’effondrement d’une partie du mur d’enceinte, au droit de l’avenue Jules Marquis et de la rue du Mesnil. Reprenant les préconisations de l’expert, le maire a prescrit à la requérante, dans un délai de six mois, d’abattre l’arbre implanté à l’angle sud de la parcelle, d’élaguer les branches des arbres empiétant sur la parcelle voisine et de diligenter un diagnostic de ces arbres par un spécialiste des espaces verts afin d’évaluer leur risque de chute. Il a également prescrit à la requérante, dans un délai de trois mois, d’installer des barrières de sécurité le long du mur d’enceinte de la parcelle lui appartenant, le long de l’avenue Jules Marquis et de la rue du Mesnil, d’effectuer un examen hebdomadaire du mur pour prévenir tout risque d’effondrement et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires et, enfin, de procéder aux réparations nécessaires, soit par la réalisation d’un nouveau mur d’enceinte, soit d’un talus agrémenté d’un muret. En l’absence de mesures de sécurisation de la part de la requérante, le maire, par un courrier du 3 juillet 2020, l’a mise en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait entrepris les travaux de sécurisation requis, en dépit de la notification des arrêtés de péril, du rapport d’expertise et de la mise en demeure. La commune s’est donc, à bon droit, à l’expiration des délais impartis à la requérante par les arrêtés de péril du 5 mars 2020, substituée à elle, à ses frais, dès le mois de décembre 2020, ainsi que le lui permettent les dispositions précitées des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, pour prendre les mesures de sécurisation du site nécessaires à la sécurité publique, par l’installation de panneaux de signalisation, d’un carrefour provisoire de feux tricolores et de barrières de protection louées auprès d’un prestataire, dispositifs mis en place jusqu’au mois de septembre 2022, date à laquelle ont débuté les travaux de réfection.
La requérante soutient, d’une part, qu’elle n’a pas été en mesure d’entreprendre les travaux nécessaires en raison de l’opposition de la commune, qui, selon ses allégations, n’a « cessé de refuser » de consentir à l’abattage des arbres implantés sur sa parcelle. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que la commune s’y serait opposée, alors, au demeurant, que l’abattage d’un arbre implanté à l’angle Sud de la parcelle et l’élagage des arbres implantés à proximité de la limite séparative commune à la parcelle et à la copropriété voisine ont été prescrits dès le 5 mars 2020 pour sécuriser le site. A cet égard, elle ne saurait sérieusement se prévaloir de la circonstance que le maire de la commune a refusé, le 6 septembre 2017, de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel, notamment au motif que des arbres de qualité étaient implantés sur la parcelle, alors que sa demande portait sur la réalisation d’immeubles à usage d’habitation d’une surface de 756 m² d’emprise au sol.
Elle soutient, d’autre part, qu’elle n’a pu entreprendre les travaux de réfection visant à remédier aux périls qu’à compter du mois de septembre 2022, dès lors que l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle voisine était nécessaire à l’élagage de certains arbres, dont les branches débordaient sur cette parcelle, ainsi qu’à la réfection d’une partie du mur, dont la propriété est commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’origine des périls constatés par la commune de Brétigny-sur-Orge dès le mois de décembre 2019 provient exclusivement de la parcelle lui appartenant. En outre, il n’apparaît pas que le mur d’enceinte relèverait du statut de la copropriété, auquel cas, le titre de recouvrement aurait dû être adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable, dans la mesure où la partie du mur appartenant à la requérante et la partie du mur appartenant à la copropriété voisine font l’objet d’une propriété distincte, ainsi qu’il ressort des comptes-rendus des réunions de conciliation du 20 octobre 2021 et du 18 mai 2022 versés aux débats. Par ailleurs, les créances en litige portent exclusivement sur les frais exposés par la commune au titre de la sécurisation du site au droit de la propriété de la requérante, à l’exclusion de la réalisation de travaux de réfection susceptibles de requérir l’accord de la copropriété voisine. Enfin, les pièces du dossier permettent de considérer que c’est uniquement en raison de la préconisation d’une entreprise du bâtiment sollicitée au cours de l’année 2021 par la requérante pour réaliser un devis de travaux que la réfection totale du mur d’enceinte a été évoquée, impliquant, dans cette hypothèse, l’accord de la copropriété voisine. Par suite, la circonstance que les réunions de conciliation ne se sont tenues qu’en octobre 2021 et mai 2022 est sans incidence sur le bien-fondé des créances en litige, l’accord de la copropriété voisine n’étant pas nécessaire pour la réalisation des travaux prescrits par les arrêtés de péril du 5 mars 2020, qui correspondent exclusivement à des frais de sécurisation du site au droit de la propriété de la requérante, seule concernée par ces mesures de sécurisation. Dès lors, la substitution de la commune de Brétigny-sur-Orge à la société requérante à l’expiration des délais de six mois et de trois mois qui lui étaient impartis par les arrêtés de péril du 5 mars 2020 pour la mise en place de mesures de sécurisation du site préconisées par le rapport d’expertise du 27 février 2020, était nécessaire pour assurer la sécurité publique.
Enfin, en se bornant à soutenir que le « quantum n’est [pas] justifié », la requérante n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la commune a produit devant le tribunal un tableau et des factures justifiant les montants réclamés.
Par suite, les créances de la commune nées de l’exécution d’office des mesures de sécurisation du site prescrites en application des dispositions précitées des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation sont fondées tant dans leur principe que dans leur montant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les avis de sommes à payer émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne les 11 février et 17 novembre 2022 doivent être annulés pour un motif de régularité en la forme. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un tel motif, n’implique toutefois pas, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Brétigny-sur-Orge soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
Les avis de sommes à payer émis les 11 février et 17 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HCPI, à la commune de Brétigny-sur-Orge et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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