Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2408768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, MM. E et B et les associations Génération Ville-d’Avray et Dagoverana, représentés par Me Benech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le protocole dit « D A de ville » à Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine) signé entre la commune et le groupement Demathieu et Bard Immobilier-Interconstruction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ville-d’Avray la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Ville-d’Avray, représentée par Me Busson, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérants, à titre solidaire, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, les requérants, représentés par Me Benech, informent le tribunal qu’ils se désistent purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, MM. E et B et les associations Génération Ville-d’Avray et Dagoverana informent le tribunal qu’ils se désistent purement et simplement de l’instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ville-d’Avray présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de MM. E et B et des associations Génération Ville-d’Avray et Dagoverana.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ville-d’Avray présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. F B, à l’association Génération Ville-d’Avray, à l’association Dagoverana et à la commune de Ville-d’Avray.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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