Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2400485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier suivant, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au vu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du I de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 décembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. C qui demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : » I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. C ressortissant égyptien né en 1982 soutient qu’il est entré en France en décembre 2012, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, soit, en l’espèce, jusqu’en 2032, qu’il a épousé ultérieurement. Du couple formé par le requérant sont nés trois enfants respectivement en 2018, 2020 et 2022 et dont les deux ainés sont régulièrement scolarisés. M. C , enfin, fait valoir qu’il est bien intégré et n’a pas troublé l’ordre public. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de police, quelle qu’ait pu être sa situation matrimoniale en Egypte antérieurement à son entrée en France, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il est fondé à demander son annulation pour ces deux motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
A. BEAL
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-1
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