Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf. (collégiale), 5 mars 2026, n° 2603395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme J… K…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de la déclaration de candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 qu’elle a déposée le 26 février 2026 en qualité de responsable de la liste « Magny en mouvement pour un avenir clair » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ledit récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Seine-et-Marne avait initialement validé la liste en cause et qu’il ne pouvait plus retirer l’autorisation correspondante, aucune procédure contradictoire préalable n’ayant de surcroît été mise en œuvre ;
la décision attaquée n’expose pas les motivations précises qui auraient conduit l’administration à refuser les candidatures des personnes citées et est ainsi entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur matérielle ou à tout le moins une erreur d’appréciation en considérant que les six candidats visés ne remplissaient pas les critères des articles L. 228 et R. 128 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- les conclusions de M. Delamotte, rapporteur public,
- et les observations de Mme K….
Considérant ce qui suit :
Mme K… a déposé le 26 février 2026 une déclaration de candidature aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne) en qualité de responsable de la liste « Magny en mouvement pour un avenir clair ». Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer récépissé de cette déclaration.
Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. / (…) ». Aux termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / (…) / (…) / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article R. 128 du même code : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune (…) ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune (…) ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ; b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ; c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection. / (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme K… le récépissé de déclaration de la liste « Magny en mouvement pour un avenir clair », le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que six des candidats figurant sur cette liste ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité prévues au deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral.
Il ressort des pièces du dossier que les six candidats en cause, dont il est constant qu’ils sont électeurs dans une autre commune que celle de Magny-le-Hongre, et qui relevaient ainsi des dispositions du 2° de l’article R. 128 précité du code électoral, impliquant la production d’un des documents officiels énumérés aux a), b) et c) de cet article, ont fourni à ce titre, à l’appui de la déclaration de candidature déposée par Mme K…, en ce qui concerne M. L… A… un avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi le 22 juillet 2025 mentionnant une adresse à Magny-le-Hongre, en ce qui concerne Mme F… B… un courrier d’attribution d’un logement social à Magny-le-Hongre en date du 5 mars 2025, en ce qui concerne M. I… G… un avis d’impôt sur les revenus de 2024 établi le 8 juillet 2025 mentionnant une adresse à Magny-le-Hongre et une attestation d’hébergement dans la même commune du 20 février 2026 et, en ce qui concerne M. M… H…, Mme C… H… et M. E… D…, des attestations d’hébergement à Magny-le-Hongre respectivement datées des 22 février 2026, 25 février 2026 et 24 février 2026. C’est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a estimé, dès lors que les avis d’imposition de MM. A… et G… n’établissent pas, eu égard à leur date, que ces candidats étaient inscrits au rôle des contributions directes de Magny-le-Hongre au 1er janvier 2026, que le courrier d’attribution du logement social de Mme B… n’a pas donné lieu à enregistrement et que les attestations d’hébergement précitées n’ont pas davantage été enregistrées et n’établissent pas, en tout état de cause, que les candidats concernés seraient devenus locataires d’un immeuble dans la commune de Magny-le-Hongre au cours de l’année précédant l’élection, que les documents en cause ne permettaient pas de justifier que les six candidats concernés satisfaisaient aux conditions d’éligibilité visées au deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article et de l’article R. 128 du même code doit ainsi être écarté.
En second lieu, dès lors que la liste présentée par Mme K… était irrégulière, le préfet de Seine-et-Marne se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer récépissé de sa déclaration de candidature. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, et d’un défaut de motivation sont par suite inopérants et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que la requête de Mme K… doit être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… K… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
Mme Gougot, présidente assesseure,
M. Combes, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé : N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé : I. Gougot
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Finances publiques ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Exécution d'office ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réunification ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Lieu
- Police ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Charcuterie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.