Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Orange, société par actions simplifiée unipersonnelle Totem France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle Totem France et la société anonyme Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune Bouguenais du 13 janvier 2026 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BE n°378 et BE 379, au lieudit « Le Clos du Rolly » rue des Maraichères sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Bouguenais de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la condition d’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la décision en litige porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, alors que le territoire de la commune de Bouguenais n’est pas intégralement couvert par le réseau 5G de la société Orange, sans que ne puisse être valablement opposé le délai écoulé depuis la date de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son signataire justifiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article B I 1.2 des dispositions applicables à la zone AD du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives procède d’une erreur de fait dès lors que le projet prévoit une implantation de l’antenne en limites séparatives ; en tout état de cause, elle procède d’une inexacte application de ces dispositions dès lors qu’il est prévu une exception pour les constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;
* elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ; le site d’implantation du projet ne présente aucun intérêt particulier ; par ailleurs l’impact paysager du projet est limité au regard notamment de son emprise au sol réduite et sa visibilité.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, la commune de Bouguenais conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 18 mars 2026 et, par un arrêté du même jour, la déclaration préalable de la société requérante a fait l’objet d’une décision de non-opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602654 enregistrée le 5 février 2026 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Bouguenais a informé le tribunal que l’arrêté attaqué avait été retiré par un arrêté du 18 mars 2026 et que, par un arrêté du même jour, la déclaration préalable de la société requérante avait fait l’objet d’une décision de non-opposition. Il s’en suit que les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentées par les sociétés Totem France et Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Totem France, à la société anonyme Orange et à la commune de Bouguenais.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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