Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2410803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le territoire de la commune de Saint-Denis et a défini les modalités de cette assignation à résidence.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil n° 2405570 du 28 mai 2024 ;
- l’ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA02712 du 25 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est né le 1er juin 1984. Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, prise par le préfet du Loir-et-Cher le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 20 juillet 2024 dont M. B… demande l’annulation, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne et a défini les modalités de cette assignation.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Il est par suite régulièrement motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans la section « assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement » : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 731-3 du même code, figurant dans la section « assignation à résidence en cas de report de l’éloignement » : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée d’un an.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 19 avril 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 20 juillet 2024 à destination de l’Algérie. M. B… ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris sa décision sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l’article L. 731-3 du même code.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. En l’espèce, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de sa cellule familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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