Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2303281, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1100 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à onze fouilles à nu entre janvier et juin 2023, à l’issue de parloirs, de fouilles de cellule, à l’occasion de son placement en quartier disciplinaire et de passage en commission de discipline, alors qu’elles ne sont pas motivées par son comportement en détention et que ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille mentionnent, sans autre forme de précision, qu’il est soupçonné d’avoir des objets prohibés, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser et le seul motif de son incarcération n’est pas de nature, à lui seul, à justifier de telles pratiques humiliantes ;
— en pratiquant de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 1 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles intégrales réalisées à l’encontre du requérant sont motivées par la découverte sur sa personne ou dans sa cellule, d’objets ou substances prohibés en détention, par ses antécédents disciplinaires pour des faits similaires, et par ses antécédents pénaux, notamment pour s’être évadé le 28 septembre 2022, alors qu’il bénéficiait d’un régime de semi-liberté ;
— les fouilles litigieuses étaient justifiées au regard de ses antécédents de possessions d’objets interdits au retour de parloirs, s’agissant de situations dans lesquelles l’intéressé pouvait obtenir ou faire circuler des objets ou substances issus de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement ; quand bien même les parloirs s’opèrent sous surveillance visuelle, elle ne peut être constante sur la totalité de la durée du parloir ;
— les fouilles litigieuses étaient proportionnées en leurs modalités, limitées dans le temps et dans l’espace, un objet ou substance prohibé n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection moins intrusifs, et n’ont dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
II. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n°2400487, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à cinq fouilles à nu les 14, 30 septembre et 7 octobre 2023, à l’occasion de fouilles de sa cellule, et les 27 octobre et 10 novembre 2023 à l’issue de parloirs, alors qu’elles ne sont pas motivées par son comportement en détention et que ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille mentionnent, sans autre forme de précision, qu’il est soupçonné d’avoir des objets prohibés, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser et le seul motif de son incarcération n’est pas de nature, à lui seul, à justifier de telles pratiques humiliantes ;
— en pratiquant de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles intégrales réalisées à l’encontre du requérant sont motivées par la découverte sur sa personne ou dans sa cellule, d’objets ou substances prohibés en détention, par ses antécédents disciplinaires pour des faits similaires, et par ses antécédents pénaux, notamment pour évasion le 28 septembre 2022 alors qu’il bénéficiait d’un régime de semi-liberté ;
— les fouilles litigieuses étaient justifiées au regard de ses antécédents de possessions d’objets interdits au retour de parloirs, s’agissant de situations dans lesquelles l’intéressé pouvait obtenir ou faire circuler des objets ou substances issus de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement ; quand bien même les parloirs s’opèrent sous surveillance visuelle, elle ne peut être constante sur la totalité de la durée du parloir ;
— les fouilles litigieuses étaient proportionnées en leurs modalités, limitées dans le temps et dans l’espace, un objet ou substance prohibé n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection moins intrusifs, et n’ont dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation indemnitaire préalable le 10 août 2023, aux fins de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi résultant de onze fouilles corporelles intégrales subies entre les mois de janvier et juin 2023. Par une décision du même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 novembre 2023, M. B a adressé à la même autorité une seconde réclamation indemnitaire en réparation du préjudice résultant pour lui de cinq fouilles corporelles intégrales subies entre le 14 septembre et le 10 novembre 2023. Par une décision du 17 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant d’une part de la pratique de onze fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de janvier et juin 2023 et, d’autre part, de la pratique de cinq fouilles corporelles intégrales réalisées les 14, 30 septembre, 7, 27 octobre et 10 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles litigieuses : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles des 24, 27 janvier 2023 et 13 mars 2023 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les 24 et 27 janvier 2023, M. B a fait l’objet de fouilles à nu à l’issue de parloirs, ainsi que le 13 mars 2023, à l’occasion de la fouille de sa cellule, motivées par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention, à la suite respectivement d’un signalement et de son comportement suspect. Le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à faire état de son passé pénal, et en particulier de son évasion en septembre 2022, alors que M. B bénéficiait d’un régime de semi-liberté, et de la facilité avec laquelle les détenus peuvent introduire des objets ou substances interdits au retour de parloirs, s’agissant de situations dans lesquelles l’intéressé pouvait obtenir ou faire circuler des objets ou substances issus de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement. Il résulte de l’instruction qu’ont été découverts, à la suite d’une fouille de sa cellule le 26 avril 2022, que M. B occupait seul, un téléphone portable, des équipements de téléphonie, une pipe à crack et plusieurs yoyos, faits pour lesquels il a été sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis du 7 au 11 juin 2022. Toutefois, et alors que ni les fouilles réalisées les 24 et 27 janvier 2023 à l’issue de parloirs n’ont donné lieu à la découverte d’aucun objet ou substance prohibé, et que le ministre de la justice n’invoque aucun autre incident contemporain, les deux fouilles corporelles intégrales réalisées les 24 et 27 janvier 2023 à l’issue de parloirs, près de neuf mois après des faits ayant donné lieu à une sanction, ne sont pas justifiées.
6. En second lieu, la fouille corporelle intégrale du 13 mars 2023 est justifiée par le risque allégué en défense que le détenu tente d’introduire un objet prohibé dans l’établissement. Or, il n’est pas démontré par l’administration qu’un objet ou substance interdit en détention aurait déjà été découvert avant la date du 13 mars 2023, soit dans la cellule du requérant soit sur lui lors d’une fouille et alors au surplus qu’il n’est pas davantage démontré que la fouille à nu en litige, pratiquée concomitamment à la fouille de sa cellule, aurait révélé l’existence d’un tel risque.
7. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas ainsi qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telle que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, le recours à ces fouilles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3 du présent jugement, et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 2.
En ce qui concerne les fouilles des 14 et 21 mars, 9 avril, 5 et 30 mai, et 2 juin 2023 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les deux décisions de fouilles corporelles intégrales réalisées le 14 mars 2023, à la suite d’un signalement lors de la fouille de la cellule du requérant et au vu du résultat de la détection électronique à l’issue d’un parloir, sont justifiées par le compte rendu d’incident rédigé le même jour signalant la découverte à l’occasion de la fouille de sa cellule, de 102 grammes de résine de cannabis, dont M. B a reconnu en être le propriétaire, faits pour lesquels il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 21 mars 2023. Il résulte également de l’instruction que la découverte de substance prohibée en importante quantité a justifié la mise en œuvre par l’administration pénitentiaire d’un régime exorbitant de fouille, conduisant à ce que le requérant soit intégralement fouillé lors de la fouille de sa cellule, à l’issue de parloir, et en cas de retour dans l’établissement, à compter du 15 mars 2023 jusqu’au 12 avril 2023. Dans ces conditions, le recours à la fouille intégrale les 15 mars, 21 mars et 9 avril 2023 était justifié et présentait un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
9. En deuxième lieu, le requérant conteste la fouille corporelle intégrale qu’il a subie le 5 mai 2023 lors de la fouille de sa cellule. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans contredit, que cette fouille a été pratiquée, à titre préventif, à la suite du signalement d’un aumônier à qui l’intéressé avait déclaré la veille vouloir « faire une connerie pour aller au mitard ».
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de deux fouilles corporelles intégrales, le 30 mai 2023, lors de son passage en commission de discipline et le 2 juin 2023 à l’issue d’un parloir. Il résulte du compte rendu de la commission de discipline du 30 mai 2023 que le 17 mars 2023, ont été découverts sur la personne du requérant vingt-cinq grammes de résine de cannabis, dont il a reconnu que celle-ci lui a été remise à l’occasion d’un parloir, faits pour lesquels il a été sanctionné à quinze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis. Au regard des antécédents disciplinaires mentionnés au point 8 du présent jugement, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légitiment suspecter l’intéressé de possession de substances interdites en détention.
11. Dans ces conditions, l’exécution de ces fouilles corporelles intégrales, pratiquées sur la personne de M. B les 14 et 21 mars, 9 avril, 5 mai, 30 mai, et 2 juin 2023 ne présentait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et ne constituait pas une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3 du présent jugement et des stipulations citées au point 2 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les fouilles des 14, 30 septembre, 7, 27 octobre et 10 novembre 2023 :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de fouilles corporelles intégrales les 14, 30 septembre et 7 octobre 2023, réalisées à l’occasion de fouilles de sa cellule, motivées par le fait qu’il était suspecté d’avoir sur lui des objets ou substances prohibées. Il ressort des mentions portées sur les décisions de fouilles des 14 et 30 septembre 2023 que ces soupçons sont fondés sur ses antécédents disciplinaires, s’agissant de la première et sur des « observations/informations recueillies », s’agissant de la seconde. Toutefois, en se bornant à invoquer le caractère préventif de la fouille à nu afin d’éviter la réintroduction en cellule par les détenus d’objets ou substances prohibées en détention, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne verse aux débats aucun élément précis et circonstancié. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie la fouille à nu réalisée le 7 octobre 2023 au regard du signalement par un codétenu de la détention par M. B dans sa cellule de produits stupéfiants, ladite fouille n’a pas donné lieu à la découverte d’objets ou substances interdites.
13. En second lieu, il ressort des termes des deux décisions de fouille intégrale des 27 octobre et 10 novembre 2023 exécutées à l’issue de parloirs, que si elles mentionnent qu’elles sont motivées par le soupçon que l’intéressé ait sur lui des objets ou substances prohibées en détention, la première n’est pas circonstanciée et la seconde se borne à faire référence à ce qu’elle est pratiquée dans le cadre de la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouille ponctuelle. Si elles n’ont donné lieu à la découverte d’aucun objet ou substance prohibé, toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que ces fouilles étaient justifiées au regard de ses antécédents de possessions d’objets interdits à l’issue de parloirs, s’agissant de situations dans lesquelles l’intéressé pouvait obtenir ou faire circuler des objets ou substances issus de l’extérieur ou de l’intérieur de l’établissement. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 8 et 10 du présent jugement, eu égard aux antécédents disciplinaires en lien avec des faits similaires, la dernière sanction disciplinaire infligée à M. B à ce titre ne remontant qu’à quatre mois, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies les 27 octobre 10 novembre 2023 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
14. Il résulte de ce qui précède que seules les fouilles à nu subies par M. B les 24 janvier, 27 janvier et 13 mars 2023 sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. De telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. D’une part, M. B a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable dans le cadre de sa requête n°2303281.
16. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
17. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 novembre 2023. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais des instances :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023. Les intérêts échus à la date du 10 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2400487
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