Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2401218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 8 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour n’est pas motivé ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
il méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre un refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier, décision ne faisant pas grief, dès lors qu’une demande de pièce complémentaire a été transmise au requérant le 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1986, a sollicité, le 8 août 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a sollicité par courrier du 16 octobre 2024 la communication de pièces complémentaires, il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 août 2023 au 7 février 2024 avait été préalablement délivré à M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’inexistence du refus implicite de titre de séjour, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour par courriel du 3 janvier 2024, reçu le 8 suivant en préfecture, et n’a pas reçu communication des motifs de la décision en réponse. La décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. B… et prenne une décision expresse dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir la mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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