Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2512934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 M. D… B…, représenté par Me Selmi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 3 avril 1981 et entré en France le 10 août 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs du refus de délivrance du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont il fait l’objet. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois d’août 2017, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de la continuité de son séjour sur le territoire, notamment au titre de l’année 2022. Par ailleurs, si le requérant soutient exercer une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans le domaine de la pâtisserie depuis plusieurs années, les pièces qu’il produit ne justifient que d’un emploi discontinu et parfois à temps partiel jusqu’au mois de décembre 2024, soit trois mois avant la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme présentant une situation exceptionnelle au regard de sa situation professionnelle. D’autre part, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. B… soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France, il ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité, alors, comme il a été dit au point 5, qu’il ne démontre pas une insertion professionnelle significative. Par suite, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K.Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Défaillance ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Protection
- Construction ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Attique ·
- Sommet ·
- Bande ·
- Plan ·
- Titre
- Déclaration ·
- Environnement ·
- Finances ·
- Assainissement ·
- Délai ·
- Mer ·
- Dérogation ·
- Négociation internationale ·
- Communauté urbaine ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Corse ·
- Cada ·
- Service public ·
- Transport maritime ·
- Information ·
- Secret des affaires ·
- Exploitation ·
- Secret ·
- Délégation ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Or ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Scanner ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.