Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, complétée par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 15 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, s’agissant de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations de Me de Gressot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2010, a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, signataire de l’arrêté contesté, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète déléguée à l’immigration sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France, sa situation familiale, le fondement de sa demande de titre, et la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 5 novembre 2024 que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, le préfet produit à l’instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 mars 2024 qui comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis précité par lequel le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de la maladie de Parkinson et qu’il souffre également de diabète et d’hypertension artérielle. Il produit à l’instance des ordonnances et certificats médicaux attestant de son suivi sur le territoire national pour ces pathologies, notamment sa maladie de Parkinson. Toutefois, eu égard au caractère général et peu circonstancié de ces attestations, notamment la plus récente en date du 7 janvier 2025, M. B… n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité du traitement de ses pathologies en Égypte ou encore sur l’impossibilité d’un traitement de remplacement ou de substitution et alors même qu’il ressort de la liste des médicaments disponibles dans ce pays qu’il produit lui-même à l’instance qu’y figurent plusieurs médicaments indiqués, notamment, pour le traitement de la maladie de Parkinson.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. B… soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, il n’établit ni l’existence ni l’intensité de sa vie privée et familiale en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est sans enfant ni famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans et où résident sa femme et ses enfants. Le préfet n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile est inopérant, la demande de titre de séjour ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Griolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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