Non-lieu à statuer 2 février 2023
Non-lieu à statuer 4 juillet 2023
Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2303236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001284 en date du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une lettre, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2001284 à compter de la notification du présent jugement. Elle demande également la condamnation du préfet des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1 200 euros par mois de retard correspondant au manque à gagner en raison du retard dans la mise en exécution de la décision.
Mme A fait valoir que malgré l’expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2001284 du 15 avril 2022 précité.
Vu :
— le jugement n° 2001284 du 15 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 2001284 en date du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
3. L’exécution du jugement du 15 avril 2022 comportait nécessairement l’obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A ainsi qu’il a été dit au point 2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a d’ailleurs pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement du 15 avril 2022 aura reçu exécution. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2001284 du 15 avril 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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