Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2302652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Goudelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes en inscrivant cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté est incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature ;
— la décision ordonnant le dessaisissement de ses armes est entachée d’une erreur de droit pour visa erroné des articles 222-7 et suivants du code pénal, sans faire référence à l’article 222-13 de ce code sur la base duquel il a été condamné ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, faute pour la préfète d’établir que la condamnation dont il a fait l’objet a été inscrite, à la date de la décision attaquée, au casier judiciaire B2, ainsi que le prévoit l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation caractérisée par une disproportion manifeste entre les faits et la mesure prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A… B… sont inopérants dès lors qu’elle était en situation de compétence liée ;
— en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète des Vosges a ordonné à M. C… A… B… de se dessaisir de ses armes, lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes en inscrivant cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 312-67 : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
Pour ordonner à M. A… B… de se dessaisir de ses armes, la préfète des Vosges s’est fondée sur le 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé comporte la mention de ce qu’il a été condamné le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, sur la personne de sa compagne en présence d’un mineur, infraction prévue par l’article 222-13 du code pénal.
Il est constant que M. A… B… a été condamné, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy du 23 mai 2023, à une peine de deux mois d’emprisonnement, avec sursis, pour des faits de violence volontaire commis le 4 janvier 2023 sur la personne de sa compagne suivie d’incapacité inférieure à huit jours, en présence de la fille mineure de cette dernière, infraction prévue à l’article 222-13 du code pénal et ainsi mentionnée au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, cité au point 2. La condamnation dont il a fait l’objet, contrairement à ce que soutient le requérant, était inscrite au casier judiciaire B2 à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète était tenue, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, du 2° de l’article L. 312-16 et du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prononcer à l’encontre de M. A… B… une mesure de dessaisissement de ses armes, munitions et éléments, d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité préfectorale, les autres moyens soulevés par M. A… B…, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a interdit de détenir ou d’acquérir des armes en inscrivant cette interdiction au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète des Vosges.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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