Rejet 30 décembre 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 décembre 2025, N° 2507622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois et une pénalité de 7.500 €.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette décision l’empêche d’exercer son activité ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- elle n’a été convoquée devant la commission que deux semaines avant la séance par courriel simple, délai trop court pour préparer sa défense ;
- les incohérences relevées par le CNAPS trouvent leur origine dans des erreurs comptables structurelles, aujourd’hui constatées par le comptable actuel, dans un contexte où la société a connu cinq cabinets comptables différents sur cinq exercices, changements qui ont généré des incohérences entre facturation, paie et déclarations sociales ; les bilans concernés sont en cours de rectification, ce qui impose de revenir sur les exercices antérieurs, notamment 2022 et 2023, dans le cadre sécurisé du redressement judiciaire ; par ailleurs, des cotisations URSSAF conséquentes ont été effectivement réglées, ce qui est incompatible avec une logique de dissimulation intentionnelle ;
- s’agissant de la DPAE tardive relevée lors du contrôle du 16 septembre 2023, il ne
s’agissait que d’un seul agent sur sept, recruté en urgence à la suite d’une absence de dernière
minute ;
- les mesures prises sont manifestement disproportionnées ; les faits reprochés sont contestés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2507622 du 30 décembre 2025 ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507620.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Art. L.521-4. – Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. Art. R.411-1. – La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Par une ordonnance n°2507622 rendue le 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B… formulée à fin de suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois et une pénalité de 7.500 €. Dans sa requête enregistrée dès le 31 décembre 2025, ayant le même objet que celle enregistrée sous le n°2507622, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à sérieusement remettre en cause l’ordonnance n°2507622 rendue le 30 décembre 2025. Par suite, ses conclusions formulées à nouveau à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice le 6 janvier 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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