Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2300198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 3 479 euros correspondant à l’impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un immeuble sis 7 boulevard Marx Dormoy à Chauriat et dont il s’est acquitté au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Il soutient que :
le bien cédé a été habité et bénéficie de l’électricité, de l’eau et du branchement des eaux usées ; avec des travaux, ce bien peut être habité ;
il paie une taxe d’habitation ; selon l’administration fiscale, ce bien peut être considéré comme sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 février 2022, M. et Mme A…, propriétaire d’un immeuble situé 7 boulevard Marx Dormoy à Chauriat, ont cédé ce bien. M. et Mme A… se sont acquittés de la somme de 3 479 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette cession. Le 2 décembre 2022, M. A… a déposé une réclamation préalable aux fins de remboursement de la somme de 3 479 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 5 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; (…) ».
Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, M. A… soutient que l’immeuble qu’il a vendu le 8 février 2022 doit être regardé comme sa résidence principale en se prévalant de la circonstance qu’il a acquitté la taxe d’habitation à raison de cet immeuble. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer l’immeuble en litige, qualifié dans l’acte de vente de « grange » et inhabitable en l’état selon la photographie de novembre 2022 librement accessible depuis le site Google Maps, à laquelle se réfère l’administration dans son mémoire en défense, comme une résidence principale alors, au demeurant que M. A… souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu à l’adresse 3 chemin la Gazelle à Chauriat. Par suite, M. A… n’établit pas qu’au jour de la cession, le bien immobilier constituait sa résidence habituelle et effective et, par suite, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
En second lieu, M. A… demande le bénéfice des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts en faisant valoir que le bien cédé, dont le prix de cession aurait été remployé pour l’acquisition de sa résidence principale située chemin de la Gazelle à Chauriat, a été habité et est raccordé à l’électricité, à l’eau et au branchement des eaux usées. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, que ce bien peut être qualifié de logement au sens et pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts ou qu’il a pu recevoir cette qualification. La circonstance que des travaux permettraient de le qualifier de logement est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Au demeurant, ainsi que l’indique l’administration dans ses écritures contentieuses, il n’établit pas que le prix de cession de l’immeuble situé 7 boulevard Marx Dormoy à Chauriat aurait été remployé pour l’acquisition de sa résidence principale. Par suite, M. A… n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la somme de 3 479 euros correspondant à l’impôt sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de l’immeuble sis 7 boulevard Marx Dormoy à Chauriat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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