Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2513784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté 24 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de la lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 4 avril 2000, déclare être entrée en France en 2016. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision du 26 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 8 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025, il n’y pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui fondent l’obligation de quitter le territoire français et mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation de la requérante prises en considération par le préfet. Les décisions attaquées sont, dès lors, suffisamment motivées en fait et en droit.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient que l’arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’elle réside sur le territoire depuis 2016 et y vit avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2021 et a eu deux enfants nés en France en 2021 et 2022. Si Mme B… produit ce PACS ainsi que les actes de naissance de ses deux enfants, elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la durée et ses conditions de séjour en France, ni l’existence d’une vie commune avec M. C…, ni que ce dernier participe à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. En outre, Mme B… ne justifie pas de ce que la prise en charge de l’un de ses enfants par un pédopsychiatre depuis novembre 2022 pour un « trouble du développement et des interactions sociales associé à un retard du langage » ne pourrait pas être effective dans son pays d’origine, où elle-même ne conteste pas conserver des attaches familiales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions qui assortissent cette obligation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonction et sa demande présentée au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Debazac et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
T.Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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