Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2300328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2023 et 22 mars 2024, Mme E B, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision préfectorale du 7 avril 2022 ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Nord de réexaminer sa demande de naturalisation et d’y faire droit.
Mme B soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé au complément d’enquête prévu par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle méconnait le droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— sa situation a été appréciée de façon manifestement erronée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, modifiée le 27 septembre 2021, régulièrement publiées au Journal officiel de la République française des 4 juillet et 27 septembre 2021, M. A a accordé à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, chargée du traitement des recours administratif préalable obligatoire, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. / () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d’enquête, qui est une faculté laissée à son appréciation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ». La décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance du droit d’être entendue, ni de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu’il lui était loisible de transmettre à l’administration les éléments nouveaux qu’elle estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration professionnelle indiquant une absence de ressources stables.
7. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a en charge deux enfants mineurs, et bénéficie à ce titre de prestations sociales de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 364, 30 euros, a déclaré, pour les années 2018 et 2019, des revenus à hauteur respectivement de 28 euros et 1 502 euros et aucun revenu d’activité pour l’année 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dès lors, les ressources de la requérante prises dans leur ensemble ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant. En outre, Mme B n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de rechercher un emploi. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle percevra de nouvelles ressources provenant de la succession ouverte à la suite du décès de son mari, cette circonstance est postérieure à la date d’édiction de la décision attaquée. Enfin, les circonstances que fait valoir la requérante, relatives notamment à sa nouvelle situation familiale, à sa maitrise de la langue française, à sa durée de séjour en France et à la nationalité française de sa mère et de ses frères et sœurs, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ajourner la demande de naturalisation de Mme B à deux ans au motif qu’elle ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes.
9. En sixième et dernier lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme B n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. Mme B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article 9 du code civil ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Chafi-Shalak.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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