Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, l’association départementale des gens du voyage citoyens 44, Mme B D et M. C E, représentés par Me Huriet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la commune de Vigneux de Bretagne n°2024P-018, en date du 1er juillet 2024, portant interdiction de stationnement des caravanes et autres résidences mobiles sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils vivent sur cette commune, appartiennent à la communauté des gens du voyage et sont propriétaires de leur terrain sur lequel stationne notamment une caravane d’usage de loisir et non d’habitation, et voient peser sur eux de poursuites pénales et de mesures administratives attentatoires à leurs prérogatives de propriétaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle porte atteinte majeure à la liberté d’aller et venir et au droit de propriété dès lors que l’arrêté querellé ne prévoit pas de distinction quant à son champ d’application entre les cas de stationnement sur le domaine public et ceux sur le domaine privé, et plus particulièrement les cas de stationnement par un propriétaire sur son terrain d’une résidence mobile ; en tout état de cause une telle interdiction générale et absolue, au détriment du droit du propriétaire sur sa chose et son terrain, est manifestement attentatoire à un droit fondamental et est inconstitutionnel ;
* la théorie de la loi-écran est inapplicable en l’espèce : le tribunal n’a pas à se substituer au Juge constitutionnel, ce que prohibe la théorie de la Loi-écran, celui-ci ayant déjà statué définitivement sur l’inconstitutionnalité du dispositif de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence de protection des droits du propriétaire d’un terrain privé et l’arrêté querellé applique une loi inconstitutionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence alléguée n’est pas caractérisée : les requérants se bornent à évoquer des considérations très générales fondées sur la prétendue illégalité de l’acte dont la suspension est demandée alors qu’il ne pèse sur eux aucun risque d’expulsion de leur habitation du fait de l’exécution de l’arrêté contesté et que les infractions sont sans aucun rapport avec l’arrêté ; en outre, l’article 4 de l’arrêté contesté prévoit des exceptions à l’interdiction qu’il prononce, en excluant expressément du champ de celle-ci le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles répondant aux conditions prévues par le code de l’urbanisme ; enfin, le territoire de la commune est bien pourvu en aires d’accueil permanent des gens du voyage ;
— aucun des moyens allégués n’est de nature à caractériser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : l’arrêté ne prévoit aucune interdiction générale et absolue comme l’indiquent les termes des article 2 et 4 ; le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2019-805 QPC du 27 septembre 2019, a précisément considéré que les paragraphes I et I bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne méconnaissent pas la liberté d’aller et venir ; en outre, la rédaction de l’arrêté contesté ne porte aucune atteinte à l’exercice du droit de propriété et ne se fonde pas davantage sur une loi inconstitutionnelle.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2413416, par laquelle l’association départementale des gens du voyage citoyens 44, Mme B D et M. C E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Huriet, avocat de l’association départementale des gens du voyage citoyens 44, de Mme D et de M. E, en présence des requérants ;
— et les observations de Me Desgrée substituant Me Bernot représentant la commune de Vigneux-de-Bretagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association départementale des gens du voyage citoyens 44, Mme B D et M. C E demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la commune de Vigneux de Bretagne n°2024P-018, en date du 1er juillet 2024, portant interdiction de stationnement des caravanes et autres résidences mobiles sur le territoire communal.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, les requérants se bornent à faire valoir, en termes très généraux, que l’exécution de l’arrêté contesté fait peser sur eux le risque de poursuites pénales et de mesures administratives attentatoires à leurs prérogatives de propriétaires. Toutefois la commune de Vigneux-de-Bretagne indique, sans être sérieusement contredite, que ce risque n’est pas établi et qu’en tout état de cause les infractions reprochées à Mme D et à M. E sont sans aucun rapport avec l’arrêté contesté. Au surplus, les requérants ont attendu plus d’un an avant de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521 1 précité. Ils ne démontrent pas ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de l’association départementale des gens du voyage citoyens 44, de Mme D et de M. E présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de l’association départementale des gens du voyage Citoyens 44, de Mme B D et de M. C E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale des gens du voyage 44, à Mme B D, à M. C E et à la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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