Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er avr. 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de rétablir le versement de son allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501235 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La décision du 14 mars 2025, confirmant sur recours administratif préalable de Mme B formé le 10 janvier 2025, la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active au motif tiré du défaut de production de l’intégralité des documents sollicités par courrier du 4 décembre 2024, n’a produit d’effet que pour le mois de janvier 2025. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que, par une décision du 6 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, faisant droit à une nouvelle demande de l’intéressée présentée le 4 février 2025, lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2025. Il s’ensuit que la demande de suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025, qui a cessé de produire ses effets dès avant l’introduction de la requête de Mme B, est dépourvue d’objet. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 1er avril 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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