Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2510640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 25 juin 2025, M. C F, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 juin 2025 :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juin 2025 portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un d’examen sérieux de sa situation ;
— il est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 7 juillet 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant croate né le 19 avril 1984, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2017. Le 4 avril 2025, l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes à la suite d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement, prononcée le 6 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Niort, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. F demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme E A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1. Il précise, par ailleurs, que le comportement du requérant, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes le 4 avril 2025 en raison d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Niort, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il indique, en outre, que M. F ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle déclarée en France, ni disposer d’une assurance maladie et de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’urgence à éloigner l’intéressé, au regard de la nature des faits commis par ce dernier. En outre, l’arrêté litigieux mentionne que M. F n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine, ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté mentionne que le comportement défavorable du requérant justifie le prononcé d’une interdiction de circulation, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi, et avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. F à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . En outre, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
9. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné, le 6 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Niort, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, il ressort du bulletin n° 2 de l’intéressé, produit en défense, que le requérant avait déjà fait l’objet, le 1er juin 2023, d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits similaires et, le 24 octobre 2012, d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Au regard de leur nature et, pour certains, de leur caractère récent, ces faits doivent être regardés comme constitutifs d’un comportement pouvant entrer dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et au surplus, le requérant, arrivé en France en 2017, ne justifie pas y exercer d’activité professionnelle déclarée, ni disposer pour lui, et les membres de sa famille, d’une assurance maladie et de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, s’il est constant que M. F est père de deux enfants, âgées de neuf et onze ans, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que ces dernières ne sont pas scolarisées et qu’elles résident chez son frère et, d’autre part, l’intéressé ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, contribuer à leur entretien et à leur éduction. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en prononçant une interdiction de circulation en France d’une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 juin 2025 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme E A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3 lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3 lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4 ".
16. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. F a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 6 juin 2025 que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été édicté au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juin 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. F doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Koso Omambodi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2506548
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