Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 juil. 2025, n° 2501954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Laroye, avocate, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Charbonnières-les-Varennes a « annulé » l’arrêté du 28 septembre 2022 et a autorisé la circulation de tous les véhicules lourds et de tous les engins agricoles sur la route communale 113 à la hauteur de la parcelle YB 46 ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Charbonnières-les-Varennes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 dès lors que ce dernier a pour objet de rétablir la circulation sur une voie dangereuse sur laquelle la circulation était antérieurement interdite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, dans la mesure où :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation ;
* il n’est ni justifié, ni proportionné ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Charbonnières-les-Varennes, représentée par la SCP Teillot & associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions permettant de considérer qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ne sont pas réunies ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2501953 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, juge des référés,
- les observations de Me Laroye, représentant M. B…, qui a repris les moyens de la requête ainsi que les observations de Me Marion, représentant la commune de Charbonnières-les-Varennes, qui a repris les éléments développés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté en date du 1er juillet 2025, le maire de la commune de Charbonnières-les-Varennes a retiré un précédent arrêté en date du 28 septembre 2022 interdisant la circulation des véhicules lourds et agricoles sur la route communale n°113 au niveau de la parcelle cadastrée YB 46 et a autorisé de nouveau ce type de circulation sur cette portion de la voirie communale. Le requérant demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Le requérant fait valoir que la voie communale n°113 présente un caractère dangereux dès lors que le 1er septembre 2024, un véhicule circulant à vive allure a manqué d’accidenter sa compagne et son fils, que ces faits ne sont pas isolés dès lors notamment que sa mère a également été victime de tels agissements et que la circulation des véhicules avait été interdite par un précédent arrêté pris en considération de la dangerosité de cette voie.
Toutefois, la main courante effectuée le 15 novembre 2022 auprès des services de gendarmerie ainsi que les attestations établies par la mère de M. B… ainsi que par sa compagne sont purement déclaratives et ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier et notamment pas par le constat établi par un commissaire de justice le 12 février 2025, duquel ne ressort ni le caractère dangereux de la portion de voie en cause, ni sa fréquentation régulière par des véhicules circulant à une vitesse excessive. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté précédent du 28 septembre 2022, que l’interdiction de circulation édictée alors par le maire de la commune de Charbonnières-les-Varennes ne concernait pas tous les véhicules et notamment pas les quads et les véhicules tout-terrain qui sont mis en cause dans la main courante et les attestations susmentionnées, mais seulement les véhicules lourds et engins agricoles et que l’arrêté en litige s’est borné à rétablir ce type de circulation sur la voie en cause. Enfin, selon les mentions du précédent arrêté du 28 septembre 2022, la circulation des véhicules lourds et agricoles avait été interdite non pour un motif tiré de la dangerosité de la configuration des lieux, mais pour un motif tenant à un risque d’effondrement d’un mur bordant la voie concernée ; risque dont il n’est pas corroboré par les éléments du dossier qu’il perdurerait actuellement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté dont le requérant demande la suspension préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charbonnières-les-Varennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune de Charbonnières-les-Varennes présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charbonnières-les-Varennes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Charbonnières-les-Varennes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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