Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2300234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, la société Orange, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SBL-Tressa à lui verser la somme de 11 445,46 euros en réparation du préjudice subi du fait d’un accident de travaux publics, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société SBL-Tressa la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société SBL-Tressa aux entiers frais et dépens.
La société Orange soutient que :
— la société SBL-Tressa a endommagé les installations souterraines de son réseau lors de travaux de terrassement réalisés en urgence pour le compte de la société GRDF à la suite d’une fuite de gaz ;
— en tant que tiers aux travaux publics, elle bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute tant contre le maître d’ouvrage que contre les constructeurs ;
— son préjudice s’élève à la somme de 11 445,46 euros.
La SARL SLB-Tressa, malgré mise en demeure envoyée le 5 juin 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la société SBL-Tressa aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le réseau souterrain de conduites et de fibre optique appartenant à la société anonyme Orange (SA Orange) a été endommagé à l’occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la société Gaz et réseaux de France (GRDF). Par sa requête, la SA Orange demande au tribunal de condamner la société SLB-Tressa, entrepreneur en charge des travaux, à lui verser la somme de 11 445,46 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces travaux publics.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée le 11 janvier 2023 à la société SLB-Tressa qui a été mise en demeure, le 5 juin 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 2 octobre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la société SBL-Tressa doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de la SA Orange.
Sur le principe de responsabilité :
4. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public.
5. La SA Orange soutient qu’en effectuant des travaux de terrassement en urgence pour le compte de la société GRDF à la suite d’une fuite de gaz, la société SBL-Tressa a endommagé son réseau souterrain de téléphonie. Les pièces du dossier ne contredisent pas les faits exposés par la SA Orange. Dès lors, eu égard à l’acquiescement aux faits tel que mentionné au point 3, les dommages occasionnés au réseau de téléphonie de la SA Orange doivent être regardés comme ayant pour cause certaine et directe les travaux de terrassement effectués sur le réseau public de distribution de gaz naturel dont il est constant que l’entretien et l’exploitation incombent à la société GRDF. Dès lors, se trouve engagée à l’égard de la SA Orange, qui a la qualité de tiers par aux travaux publics, la responsabilité sans faute de la société SBL-Tressa, constructeur en charge de travaux publics.
Sur le préjudice :
6. La SA Orange chiffre son préjudice à la somme de 11 445,46 euros. Eu égard à l’acquiescement aux faits mentionné au point 3 et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne vient contredire le montant sollicité, il y a lieu de fixer le préjudice réparable à la somme de 11 445,46 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SBL-Tressa doit être condamnée à verser à la SA Orange la somme de 11 445,46 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. D’une part, la SA Orange a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 11 445, 46 euros à compter de la réception de leur demande préalable par la société TBL-Tressa, le 30 août 2019.
9. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la requête, le 10 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 août 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la SA Orange sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TBL-Tressa une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La société TBL-Tressa est condamnée à verser à la SA Orange la somme de 11 445, 46 euros (onze mille quatre cent quarante-cinq euros et quarante-six centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 30 août 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La société TBL-Tressa versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la SA Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Orange et à la SARL SLB-Tressa.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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