Annulation 28 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et 31 mars 2025,
M. D A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre le préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il est entaché d’une erreur de droit à l’aune de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle alors que la communauté de vie est présumée entre époux ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la femme ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée à l’aune des articles 3 de la loi du 11 juillet 1979 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée à l’aune de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à l’aune de l’article L. 613-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu être entendu préalablement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— les observations de Me Lagardère, représentant M. A ;
— le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est né le 31 décembre 1986 a Hiheatro au Togo. Il s’est marié le 10 octobre 2019 avec Mme C B, ressortissante française née en 1950. Les époux ont vécu au Sénégal, avant d’entrer sur le territoire français en septembre 2020, le requérant muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2023. Le 21 février 2023, M. A D a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, refusé par un arrêté du 2 février 2024, arrêté annulé par le Tribunal administratif de Toulon le 28 juin 2024 qui a enjoint au préfet du Var le réexamen de la situation de M. A. Un nouvel arrêté en date du 28 octobre 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’un an a été pris à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 432-1 et L.432-2 du CESEDA et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 215 du Code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « .L’article L. 423-3 du même code dispose en les termes suivants : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au préfet, lors d’une demande de carte de résidant portant mention « conjoint de français » sur le fondement de l’article
L.423-1 du CESEDA, d’apprécier le maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint de nationalité française. Or, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A et son épouse a cessé en avril 2024, suite à une assignation en divorce transmise en février 2024. Par suite, bien que la rupture de vie commune découle d’une initiative unilatérale de Mme A, le requérant ne justifie pas que cette vie commune ait continué après cette date et jusqu’à l’édiction de l’arrêté litigieux. Le préfet du Var en appréciant sa situation au vu des dispositions des articles précités n’a pas méconnu la législation précitée. Le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon les termes également de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si le requérant est entré en France en septembre 2020, il n’établit néanmoins pas, en dépit de la durée de son séjour, y avoir développé de réels liens personnels et familiaux. Il ne fait état d’aucun cercle familial ou amical précis, et la justification de son implication dans diverses institutions sociales et culturelles ne caractérise toutefois pas les liens intenses, anciens et stables supposément protégés par les dispositions précitées. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour étant elle-même, comme établi précédemment, suffisamment motivée.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
11. Il résulte des motifs développés au point 8 que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français envers M. A.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-10 du même code dispose quant à lui que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612- 11. »
13. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français se doit de comporter l’ensemble des motivations de droit et de fait, prises au vu de la situation de l’intéressé sur l’ensemble des critères prévus par la législation précitée. L’autorité compétente décisionnaire doit alors faire état des différents éléments pris en compte afin de justifier une telle mesure, eu égard à la durée de présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est aucunement motivée en ce sens, si ce n’est qu’elle est réputée ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique seulement mais nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, de mettre fin au signalement dont M. A fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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