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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2600308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société Novacoge, représentée par Me Damas et Me Carlier, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison d’un ensemble industriel de cogénération d’électricité et de chaleur situé à Laneuveville-devant-Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 467657 du 3 janvier 2023 rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies par le service des impôts des entreprises de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle. La circonstance que les avis d’imposition émanent de la direction des grandes entreprises, dont le siège est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par les dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de décharge de ces impositions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Novacoge est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novacoge et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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