Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2305129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sauzon a délivré un permis de construire à la SCI Le Sthal pour le changement de destination d’un espace de stockage et de bureaux en appartements, la modification de la façade et l’agrandissement d’un préau sur la parcelle cadastrée section AC n° 705, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauzon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, en ce qu’il n’a pas été précédé de l’avis conforme du préfet ;
— le dossier de demande du permis de construire est entaché d’incomplétude dès lors que son accord n’a pas été sollicité pour la pose d’un pare-vue et la fixation d’un escalier d’accès sur le mur implanté sur la limite séparative, que le dossier ne contient aucune indication sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, ni sur l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et qu’il ne fait pas apparaître les réseaux et, enfin, qu’il ne comprend pas l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-25 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Sauzon, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI Le Sthal, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, représentant Mme A, et de Me Moreau-Verger, représentant la SCI Le Sthal.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 avril 2023, le maire de la commune de Sauzon (Morbihan) a délivré un permis de construire à la SCI Le Sthal pour le changement de destination d’un espace de stockage et de bureaux en appartements, la modification de la façade et l’agrandissement d’un préau sur la parcelle cadastrée section AC n° 705. Mme A a formé le 7 juin 2023, en sa qualité de voisine, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 7 août suivant. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Le maire de Sauzon a par ailleurs délivré le 18 avril 2024 un permis de construire modificatif portant notamment sur la suppression du brise-vue implanté sur le mur en limite séparative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date (). La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme () s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». L’article L. 422-1 du même code dispose : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ». L’article L. 422-5 du même code prévoit : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sauzon était dotée d’un plan d’occupation des sols, approuvé le 24 juin 1999. Ce plan d’occupation des sols, qui n’a pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, est devenu caduc le 31 décembre 2015, de sorte que le règlement national d’urbanisme trouve à s’appliquer sur le territoire communal depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, le transfert de la compétence au maire pour délivrer les autorisations d’urbanisme au nom de la commune, est devenu définitif. Si le maire de Sauzon devait obtenir l’avis conforme du préfet du Morbihan préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué, il ressort des pièces du dossier que la commune de Sauzon a envoyé le 20 mars 2023, pour avis, le dossier de demande de permis de construire de la SCI Le Sthal à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan. Le 12 avril 2023, les services de cette direction ont adressé par courriel à la commune de Sauzon le projet d’arrêté ce qui, implicitement mais nécessairement, indique que le projet faisait l’objet d’un avis favorable de la part du préfet. Le maire de la commune de Sauzon a donc pu légalement prendre, le même jour, l’arrêté attaqué portant délivrance d’un permis de construire à la SCI Le Sthal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du préfet n’aurait pas été obtenu doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ".
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Si Mme A fait valoir que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait pas de pièce attestant que son accord a été sollicité pour la pose d’un pare-vue et la fixation d’un escalier d’accès sur le mur implanté sur la limite séparative, le permis de construire modificatif délivré le 18 avril 2024 a, en tout état de cause, supprimé ce pare-vue et modifié l’emplacement de l’escalier d’accès, de sorte que ce dernier ne prend plus appui sur le mur séparatif. De même, le dossier accompagnant la demande de permis modificatif précise le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, ainsi que l’aménagement des accès au terrain et sa desserte par les réseaux publics. Il comprend également un plan de masse coté dans les trois dimensions. Si ce dossier ne comporte pas d’éléments sur les aires de stationnement, il est constant que le projet ne prévoit pas d’en créer.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction à la date de délivrance du permis attaqué : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation () ». L’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à cette date, dispose : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale () ». Aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ». L’article R. 172-3, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l’arrêté attaqué, dispose : « » Pour les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022 () « . Aux termes de l’article L. 122-2 : » Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme ". Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme traite de l’ensemble des travaux nécessitant une autorisation.
8. Les constructions visées aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation s’entendent des seuls travaux de construction de bâtiments neufs. Ainsi, l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale visée à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’est exigible que pour les travaux de réalisation de bâtiments nouveaux ou d’extension de bâtiments, à l’exclusion des travaux sur des bâtiments existants. Dès lors que les travaux en litige consistent en des travaux sur un bâtiment existant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale devait être jointe au dossier de demande de permis de construire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif, que le bâtiment objet du permis de construire est desservi par le réseau public d’adduction d’eau potable. Le moyen tiré de l’absence de desserte par le réseau de distribution d’eau potable doit par suite être écarté comme manquant en fait.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () ».
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui autorise notamment le changement de destination de locaux anciennement à usage d’espace de stockage et de bureaux en vue de les transformer en deux appartements, ne contient aucune prescription imposant la réalisation d’aires de stationnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avenue de l’amiral Willaumez, passant au droit du terrain d’assiette, présente plusieurs places de stationnement public tandis qu’il existe quatre parkings publics à moins de 300 mètres de ce terrain. Il n’apparaît pas, en outre, que les environs de la parcelle accueillant le projet présentent des difficultés particulières de stationnement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas prévu de prescription imposant la réalisation d’aires de stationnement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sauzon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Sauzon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Sauzon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Sauzon et à la SCI Le Sthal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. B
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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