Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2533931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre et 9 décembre 2025, Mme C… A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour immédiatement, sous astreinte d’un montant laissé à l’appréciation du tribunal.
Elle soutient que :
- sur l’urgence, elle est en CDI depuis le 15 décembre 2023 et se trouve dans l’impossibilité de travailler, au risque de perdre son emploi et ses revenus, en raison de l’absence de titre de séjour et de récépissé ;
- qu’en raison de la carence fautive de la Préfecture, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 18 avril 2025, reste sans réponse malgré de multiples relances, une mise en demeure ainsi que l’intervention de son avocate et que plusieurs demandes d’autorisation de travail introduites via l’ANEF ont été clôturées sans traitement, indépendamment de sa volonté ;
- qu’elle n’a pas d’alternative, étant privée de toute possibilité de travailler sans récépissé, et se trouvant en situation irrégulière et exposée à des risques graves malgré son emploi stable et déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2024, a sollicité, le 18 avril 2025 un rendez-vous en vue du dépôt postérieur au guichet de la préfecture de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; qu’elle a alors été mise en possession d’une attestation de confirmation de dépôt ; qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l’expiration de son titre de séjour et a seulement entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation près d’un an après l’expiration de son titre ; que d’autre part, les bulletins de salaire de juin 2024 à octobre 2025, qu’elle produit, montrent qu’elle a continué à exercer son emploi postérieurement à l’expiration de son titre de séjour et ne saurait donc être regardée comme justifiant d’une urgence, au titre notamment de ses conditions de séjour et de son activité professionnelle, au sens de l’article L. 521-3.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne, née le 27 février 1996, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de 48 heures ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour immédiatement.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé en dernier lieu une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée le 18 avril 2025 et a été munie d’une attestation de dépôt de sa demande. Toutefois, faute pour son employeur d’avoir fourni les pièces demandées à l’appui de sa demande d’autorisation de travail, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… a été clôturée. Par suite, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou instruise sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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