Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 janv. 2026, n° 2600404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de communication de la décision avant l’expiration du délai de recours lui est préjudiciable, faute pour elle de pouvoir exercer un recours effectif contre cette décision ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a saisi en vain les services de la préfecture pour obtenir la communication de la décision.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision du 20 novembre 2025 a été régulièrement notifiée et a été retournée aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; il joint la décision en copie de son mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme B… A… a sollicité le 31 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse à laquelle la requérante soutient résider, soit au FTDA SPADA situé au 250 avenue Emile Counord à Bordeaux. Il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration, que cette lettre présentée le 26 novembre 2025, a été retournée à l’expéditeur, revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Alors même que la décision a été régulièrement notifiée, le préfet de la Gironde a joint la décision du 20 novembre 2025 à son mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la communication de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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