Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 févr. 2026, n° 2602273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon n° 2, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de renouveler sa carte de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité signataire ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui a communiqué des pièces enregistrées les 21 et 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Vernet, pour le requérant, qui, reprenant les conclusions et moyens de la requête, abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et soulève les moyens supplémentaires tirés d’une part, du vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et d’autre part, de ce que le comportement de M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public permettant de lui refuser un titre de séjour ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1983, conteste l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de l’Isère ayant produit les 21 et 23 février 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Dès lors que M. A… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui allègue souffrir d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, a sollicité le 4 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger malade. Par un avis du 27 octobre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins devaient en l’état être poursuivis pour une durée de douze mois. La préfète de l’Isère n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la teneur de cet avis du collège des médecins de l’OFII.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Isère s’est toutefois fondée sur la circonstance que la présence sur le territoire français de l’intéressé, qui est défavorablement connu des services de police pour avoir notamment été interpelé pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, de vol et de violence commise en réunion sans incapacité et d’exhibition sexuelle et qui a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour suite à un contrôle pour motif d’ivresse publique et manifeste, constituait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause pour des infractions d’usage illicite de stupéfiant en janvier 2023, de vol en décembre 2023, de violence commise en réunion sans incapacité en mars 2023 et d’exhibition sexuelle en mars 2024. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que ces faits ont donné lieu à condamnation pénale, la préfète de l’Isère se bornant, pour établir la menace à l’ordre public alléguée, à produire un relevé mentionnant les infractions pour lesquelles M. A… a été mis en cause. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au comportement de l’intéressé, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait, à la date de sa décision, une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète de l’Isère et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2026 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Vernet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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