Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2521438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2025, N° 2525964 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2525964 du 21 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’exercice d’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette autorisation dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger (…), s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle formée par M. B…, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a détenu aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 19 novembre 2015 et le 26 décembre 2022.
A l’appui de son recours, et pour justifier de la régularité de son séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, le requérant produit un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023, un récépissé délivré à l’occasion du renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que deux titres de séjour couvrant les périodes, respectivement, du 27 février 2024 au 26 avril 2025 et du 25 avril 2025 au 24 avril 2027. S’il se prévaut d’un titre de séjour délivré en 2015 et produit plusieurs récépissés de demande de titre de séjour délivrés au cours des années 2016 à 2019, il n’apporte à l’instance aucun document établissant la régularité de son séjour du 10 juin 2019 au 26 décembre 2022. La circonstance que l’intéressé était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 avril 2027 étant sans incidence sur la condition rappelée au point 2, l’unique moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’inexactitude matérielle doit être écarté comme assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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