Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 févr. 2024, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2303539, Mme C I, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ou une personne de son choix ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro n° 2303540, M. J H, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
III. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024 à 14h22, sous le numéro 2400245, Mme C I, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence sur le territoire de Meurthe-et-Moselle où elle est autorisée à circuler munie des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours, et l’a astreinte à se présenter chaque mardis et jeudis à 10h à l’hôtel de police de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ou une personne de son choix ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le délai de départ volontaire n’a pu expirer du fait du caractère suspensif du recours contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— les conditions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ; il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
IV. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024 sous le numéro 2400268, régularisée le 30 janvier 2024, M. J H, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence sur le territoire de Meurthe-et-Moselle où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours, et l’a astreint à se présenter chaque mardis et jeudis à 10h à l’hôtel de police de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le délai de départ volontaire n’a pu expirer du fait du caractère suspensif du recours contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— les conditions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ; il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme I et M. H, présents, assistés d’un interprète en géorgien, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulignent qu’ils sont arrivés en France en novembre 2021, accompagnés de leur fils aîné, D, atteint d’un spina bifida. Les mesures d’éloignement sont illégales par exception de l’illégalité du refus de titre de séjour. La motivation des arrêtés est stéréotypée en ce qui concerne la vie privée et familiale, l’état de santé de D et leurs craintes de retour en Géorgie. La préfète n’a pas tenu compte des certificats médicaux qui attestent que, malgré des opérations à la naissance et une nouvelle intervention en 2022, l’état de santé de D affecte son autonomie et nécessite un suivi médical lourd dispensé au pôle de l’enfant du CHRU de Nancy. La préfète n’a pas tenu compte des éléments d’intégration de D qui est scolarisé. Les assignations à résidence sont fondées sur des décisions d’éloignement illégales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles affectent leur liberté de se déplacer ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303539, 2303540, 2400245 et 2400268, qui portent sur la situation des membres d’un même couple, ont fait l’objet d’une même instruction. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
2. M. H et Mme I, ressortissants géorgiens nés respectivement le 30 juin 1989 et le 14 août 1991, sont entrés en France, accompagnés de leurs fils D né le 9 mars 2019, le 10 novembre 2021 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 15 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 21 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont sollicité leur admission au séjour le 7 janvier 2022. Par des arrêtés du 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par deux arrêtés du 26 janvier 2024, ils ont été assignés à résidence. M. H et Mme I demandent l’annulation de ces quatre arrêtés.
Sur l’étendue du litige afférent aux requêtes n°2303539 et n° 2303540 :
3. Il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation, d’une part, des arrêtés du 21 octobre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. H et Mme I de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’autre part, des arrêtés du 26 janvier 2024 portant assignation à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2023 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces dernières conclusions, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les requêtes n° 2400245 et n° 2400268 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. H et Mme I au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les requêtes n° 2400245 et n° 2400268.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 21 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
6. Au soutien de leurs conclusions dirigées contre les mesures portant obligation de quitter le territoire français, les requérants excipent de l’illégalité des décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
7. En premier lieu, Mme E A, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation l’autorisant à signer les décisions litigieuses, par un arrêté du 21 août 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié au recueil des administratifs de la préfecture le même jour. Dans ces conditions, Mme A était compétente pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de leur situation particulière doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
10. Les décisions portant refus de séjour étant intervenues en réponse à leurs demandes de titre de séjour, M. H et Mme I ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. H et Mme I, l’autorité préfectorale s’est fondée sur l’avis rendu le 22 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration duquel il ressort que l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, l’état de santé du jeune D peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérants produisent des documents médicaux relatifs à l’état de santé de leur fils, qui décrivent notamment la pathologie dont il souffre et le suivi médical dont il a fait l’objet, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions du collège de l’OFII. Au demeurant, il ressort des pièces des dossiers que l’examen cardiologique réalisé le 14 mars 2023 se révèle normal, que l’examen d’uro-néphrologie ne nécessite qu’une échographie de contrôle suivant le compte-rendu de la consultation du 13 mars 2023 et que le jeune D a bénéficié d’un suivi médical en Géorgie dès sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Les requérants se prévalent de leur intégration en France par la scolarisation de leur enfant et soutiennent être dépourvus d’attaches familiales en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ne sont entrés en France qu’au mois de novembre 2021. De plus, ils ne démontrent pas avoir des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière en France, ni être dépourvus d’attaches familiales dans leurs pays d’origine. Les décisions attaquées ne font pas, par ailleurs, obstacle à ce que les intéressés puissent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune D de ses parents, et il ne ressort pas des pièces des dossiers que le couple serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Géorgie. Si leur fils est scolarisé en France, il n’est pas démontré que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13, 15 et 17, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
19. En huitième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les exceptions d’illégalité de ces décisions, invoquées par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartées.
20. En neuvième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8, 13, 15 et 17 ci-dessus, les moyens soulevés contre les mesures d’éloignement, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2023 en tant qu’ils portent obligations de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire et fixent le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés du 26 janvier 2024 portant assignation à résidence :
23. Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des mesures d’éloignement dont ils font l’objet, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d’assignation à résidence.
24. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 077 du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature à Mme B F, attachée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, l’arrêté litigieux n’a pas été signé par une autorité incompétente.
25. En deuxième lieu, les arrêtés des 26 janvier 2024 contestés comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ces arrêtés que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen complet de la situation des requérants. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque dès lors en fait et ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 20 ci-dessus, les requérants ne peuvent non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces des dossiers que les observations de M. H et de Mme I ont été recueillies le 26 janvier 2024 avant la notification des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations doit être écarté.
27. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité des décisions portant assignation à résidence.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ». L’article L. 722-7 du même code prévoit : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. » Et aux termes de l’article L. 731-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
29. Ces dispositions, qui suspendent l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le temps de l’examen du recours par le juge administratif, font seulement obstacle à ce que les intéressés soient éloignés avant le terme de la procédure juridictionnelle, et permettent à la préfète de prendre une mesure d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
30. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
31. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. H et Mme I seraient dans l’impossibilité de se présenter au commissariat de police de Nancy chaque mardis et jeudis à 10h. Eu égard aux éléments de fait énoncés aux points 13, 15 et 17 ci-dessus du présent jugement, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions portant assignation à résidence seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, ou porteraient une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les mesures d’assignation à résidence seraient disproportionnées et préjudiciables à leur libre circulation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 26 janvier 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
33. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2303539 et n° 2303540 présentées par M. H et de Mme I tendant à l’annulation des arrêtés du 21 octobre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont réservées pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : M. H et de Mme I sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les requêtes n°s 2400245 et n° 2400268.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303539, n° 2303540, n°s 2400245 et n° 2400268 estrejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J H, à Mme C I, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
M. G
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303539,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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