Annulation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 avr. 2025, n° 2503110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mars 2025 et le 12 avril 2025, M. A G, représenté par Me Delannoy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet du Nord à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— ces décisions ont été signées par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Le préfet du Nord, représenté par Me Kerrich, a produit des pièces le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kherzanne, substituant Me Delannoy, représentant M. G, qui conclut au surplus à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et reprend les mêmes moyens, qu’elle développe à l’audience ; elle développe notamment le fait que M. G, réside habituellement en Espagne et n’était qu’en transit sur le territoire français, alors qu’il se rendait sur le territoire belge pour fêter l’Aïd avec sa belle-famille ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. G, assisté de M. D interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
M. G a produit des pièces le 15 avril 2025, postérieurement à la communication du dispositif du jugement intervenue le 14 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1 M. A G, né le 9 décembre 1997 au Maroc, de nationalité marocaine, est régulièrement entré en France le 20 juillet 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 20 septembre 2019 au 19 novembre 2020. Le 29 mars 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré au sein d’un bus « flixbus » stationné en gare routière de Lille Europe à 14h25. Par un arrêté du 29 mars 2025, dont M. G demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-055 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B F, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Nord en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Dès lors que le préfet produit le planning de permanence du 1er semestre 2025 dans la version V3 établie le 27 février 2025 signé du directeur du cabinet du préfet du Nord qui établit que M. F était effectivement de permanence le 29 mars 2025, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. G avec l’assistance d’un interprète en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle il s’est d’ailleurs exprimé lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision du 29 mars 2025 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. G, justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 20 septembre 2019 au 19 novembre 2020, dont il n’a pas demandé le renouvellement puisque, s’il a tout d’abord déclaré lors de son audition administrative résider en France dans un foyer à Paris, il a fait valoir à l’audience, et apporté des pièces en soutien de ses affirmations, qu’il résidait désormais en Espagne, avec sa compagne, Mme C E, de nationalité espagnole, qu’il a épousé au Maroc le 19 avril 2024. Il a également soutenu à l’audience, sans toutefois le démontrer, n’avoir été qu’en transit sur le territoire français, où il est rentré en voiture à une date inconnue, avant de prendre plusieurs bus devant l’emmener à Anvers, en Belgique, pour fêter l’Aïd chez sa belle-famille, sans qu’une date de retour ne soit prévue. Il ne dispose d’aucune attache familiale en France, les autres membres de sa famille résidant au Maroc selon ses dires lors de son audition par les services de police, ni d’aucune autre attache privée ou personnelle. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. G aurait pour projet de s’installer en France, le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
8. En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision du 29 mars 2025 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier le 3° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. G telle qu’ils ressortaient de son audition administrative, justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une décision de refus de départ volontaire soit prise. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, M. G a d’abord déclaré lors de son audition par les services de police résider dans un foyer à Paris, se maintenant sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour, valable jusqu’au 19 novembre 2020 et ne pouvant justifier de son lieu de résidence. Si le requérant a soutenu à l’audience n’avoir été qu’en transit en France, et n’avoir eu aucune intention de s’installer sur le territoire national, il n’a apporté aucun élément en soutien de ses affirmations, sans production notamment des titres de transport qui auraient permis de confirmer ses nouvelles affirmations. Par suite, et nonobstant le fait que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, ce motif n’étant d’ailleurs pas retenu par le préfet pour motiver sa décision, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 3° et 8° de l’article L. 612-3.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision contestée rappelle la nationalité marocaine de l’intéressé et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que le requérant n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de ladite convention. Elle mentionne enfin qu’il a quitté son pays pour des raisons économiques. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. G n’a fait état, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc, pays où vit sa famille, où il s’est récemment marié et qu’il a déclaré avoir quitté pour des raisons économiques. Par suite, M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. Si M. G n’a pas apporté la démonstration au cours de l’audience qu’il n’était qu’en situation de transit en France, et qu’il n’avait pas d’intention de s’y établir durablement, il a prouvé avoir épousé le 19 avril 2024 Mme C E, de nationalité espagnole, qu’il réside avec elle sur le territoire espagnol et qu’il a amorcé des démarches pour obtenir un droit au séjour dans ce pays. Dès lors que la décision litigieuse emporterait pour M. G une interdiction de retour dans l’espace Schengen et au surplus qu’il n’a jamais fait l’objet auparavant d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. L’annulation de la décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’implique pas que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. G le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A.L. Monteil
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
- Décision implicite ·
- Nationalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Forêt ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Prestation familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
- Valeur ajoutée ·
- Taxation ·
- Livraison ·
- Coefficient ·
- Droit à déduction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.