Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2603961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour et de travail en France dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 12 mars 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née le 12 décembre 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cours d’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 8 juin 2026. La délivrance de ce document révèle, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet de réexaminer la demande de renouvellement présentée par Mme A… et de la munir d’une autorisation de séjourner et de travailler en France durant ce réexamen. Elle a les mêmes effets que les mesures que peut prononcer le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et rend ainsi sans objet les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulestreau, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, qui doit être regardé comme la partie perdante, la somme de 500 euros à verser à Me Boulestreau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Boulestreau, avocate de Mme A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Boulestreau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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