Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2500588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 5 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses décisions :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résident :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1972, a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à Mme A… un certificat de résidence en qualité de salariée, au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que « si l’intéressée présente 24 bulletins de salaire, un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d’autorisation de travail, elle n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 1er décembre 2023 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ; qu’au vu de ces éléments, l’intéressée ne peut pas prétendre à une admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet ». En statuant ainsi, alors qu’une admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à une telle autorisation, instruite par le service de la main d’œuvre étrangère, le préfet s’est fondé sur le seul avis de ce service et doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de cet avis qu’il a estimé défavorable sans examiner la situation, notamment professionnelle, de Mme A… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et, dès lors, sans apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. En conséquence, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’étant estimé lié par l’avis défavorable du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « salariée ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024 refusant un titre de séjour à Mme A… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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