Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de La Roche-sur-Yon et l’a obligé à se présenter tous les lundis et mercredis entre 9h et 11h, sauf les jours fériés, au commissariat de la Roche-sur-Yon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet n’établit pas qu’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aurait été prise à son encontre le 11 avril 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet n’établit pas qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé a été prise à son encontre le 11 avril 2024, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de Me Lietavova, avocate de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 8 décembre 2001, a déclaré, au service de la préfecture, être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Interpellé le 8 décembre 2025, son maintien en situation irrégulière sur le territoire français a été constaté. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vendée a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans et a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D… demande l’annulation des deux arrêtés du 8 décembre 2025.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. B… C…, attaché d’administration et chef du bureau des étrangers. Par arrêté du 3 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… C… à l’effet de signer toute décision « de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Le préfet de la Vendée verse au dossier l’arrêté du 11 avril 2024, régulièrement notifié le même jour, par lequel il a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. D… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. B… C…, attaché d’administration et chef du bureau des étrangers. Par arrêté du 3 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné délégation à M. B… C… à l’effet de signer toute décision concernant « les assignations à résidence ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Vendée verse au dossier l’arrêté du 11 avril 2024, régulièrement notifié le même jour, par lequel il a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée précise que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 avril 2024 et qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Elle précise qu’il ne détient aucun document d’identité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il est célibataire et sans enfants. Dès lors il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 l’assignant à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Vendée ; et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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