Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2501198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B Dit C saisit le tribunal d’un litige relatif à l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son engagement pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Par arrêté du 4 avril 2025, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a suspendu l’engagement de Mme B Dit C, caporal sapeur-pompier, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2025. A supposer que Mme B Dit C ait entendu contester la légalité de cet arrêté, sa requête n’est assortie d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et n’a donné lieu à aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 18 avril 2025, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dès lors, la requête de Mme B Dit C est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Dit C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Dit C.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501198
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