Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est dépourvue de motivation en droit et en fait et est entachée d’un défaut d’examen préalable, sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été privée de son droit d’être entendue préalablement, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision contestée est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été privée de son droit d’être entendue préalablement, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision contestée est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 18 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 13 octobre 1995, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 23 décembre 2023. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l’article 9 la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, et mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, notamment l’ensemble de son parcours universitaire, son entrée récente en France et sa situation personnelle à la date de la décision. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d’examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France en septembre 2021, Mme A… s’est inscrite en deuxième année de licence « sciences du langage » à l’université de Lyon 2, et a échoué à valider cette année malgré deux redoublements successifs en septembre 2022 et septembre 2023. Si elle produit une attestation d’inscription datée du 27 août 2024 pour l’année scolaire 2024-2025 en Mastère management et stratégie des entreprises à l’école privée EBM Business School, et un contrat d’apprentissage daté du 1er septembre 2024 avec la société EUROEXO, au demeurant non signé par les parties, elle n’établit pas qu’elle suivait réellement des études à la date de la décision contestée, l’apprentissage dont elle se prévaut étant au surplus dépourvu de toute cohérence avec ses précédentes inscriptions universitaires et ne constituant pas une progression dans ses études. Si elle soutient qu’elle a souffert de troubles psychologiques l’ayant empêchée de poursuivre ses études, elle ne l’établit d’aucune manière. De même, le handicap physique dont elle se prévaut, relatif à un ancien accident de la circulation mal soigné, comme la grossesse débutée en septembre 2024, ne permettent pas de justifier ses échecs successifs et l’absence de toute progression dans ses études. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas de la réalité, du sérieux et de la progression dans ses études compte tenu de l’absence de validation du moindre diplôme depuis son arrivée en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées et aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) », le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement et que le préfet n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant, alors que l’enfant dont elle était enceinte n’était pas né à la date de la décision contestée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A… d’être entendue doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant pour partie les dispositions de l’article L. 511-1 III dont se prévaut la requérante, pourtant abrogé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a fondé son appréciation sur la faible durée de présence sur le territoire français de la requérante et sur l’absence d’attaches particulières en France, pour justifier la mesure prise, dans son principe comme dans sa durée. Si Mme A… soutient qu’elle a développé de fortes attaches familiales et sociales en France, et qu’elle est dépourvue de toute famille dans son pays d’origine, elle ne l’établit d’aucune manière, en se bornant à faire valoir la présence en France d’un oncle et d’un couple d’amis avec lesquels elle serait « en contact », sans évoquer sa situation matrimoniale notamment. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle telle que rappelée aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la décision contestée, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sonko et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Engagement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Mandat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Défaut
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.