Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2304373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- il n’a jamais été dangereux, ni pour lui-même ni pour autrui, de sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- les articles L. 312-11 et L. 312-3 du code de la sécurité intérieure méconnaissent l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit à l’oubli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déclaré détenir une carabine de marque Winchester via le système d’information sur les armes. L’instruction administrative menée à la suite de cette déclaration a révélé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé portait notamment la mention d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Périgueux le 8 avril 2019, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un entrepôt commis les 9 et 16 octobre 2018. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 18 novembre 2022, ordonné à M. B… de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B… a adressé au préfet de la Dordogne un recours gracieux le 6 décembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 9 janvier 2023. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code [pénal] (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ». Selon l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Et selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Dordogne, pour ordonner à M. B… de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention d’une condamnation le 8 avril 2019 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Cette infraction est visée à l’article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Il n’a donc commis aucune erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée.
4. Par ailleurs, si pour remettre en cause la situation de compétence liée, M. B… soutient que les dispositions des articles L. 312-11 et L. 312-3 du code de la sécurité intérieure méconnaissent l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, de connaître de la constitutionnalité de la loi.
5. Par suite, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Dordogne pour édicter l’arrêté litigieux, les autres moyens soulevés par M. B… à l’encontre de l’arrêté contesté, tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, au défaut de motivation et d’examen particulier, à l’absence de procédure contradictoire, à l’erreur d’appréciation et à la méconnaissance du droit à l’oubli sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 ainsi que de la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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