Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, en raison de l’impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour il ne peut pas accepter d’offre d’emploi ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501062.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A, qui dirige ses conclusions à fin de suspension contre la décision du 26 mars 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et soutient que cette dernière lui fait grief et est illégale dès lors que son dossier était complet et que les pièces qui lui ont été demandées n’étaient pas exigibles au regard de la nature de sa demande présentée en tant qu’ancien mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2000 est entré en France alors qu’il était encore mineur, au cours de l’année 2017. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République le 17 août 2017 et d’un jugement en assistance éducative le 9 novembre 2017. Suite à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La validité du dernier de ces titres de séjour expirant le 14 novembre 2023, M. A en a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2023 et s’est alors vu délivrer des récépissés successivement renouvelés jusqu’au 29 juillet 2024. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Gard a refusé d’enregistrer cette demande de renouvellement de titre de séjour au motif que le dossier serait incomplet. En l’état de ses dernières conclusions, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que le refus d’enregistrement en litige constituerait une décision lui faisant grief dès lors que son dossier de demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait été complet et ne nécessitait pas les pièces dont la production a été demandée par le préfet du Gard, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 du préfet du Gard portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite portant refus d’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de M. A implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par ce dernier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte cette mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Gard du 26 mars 2025 refusant l’enregistrement de la demande renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard procéder à l’enregistrement et au réexamen de la demande de renouvellement du titre de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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