Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2507547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information C ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’interdiction de retour ne pouvait être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français prise le 24 mai 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre publique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 4 mars 1989, est entré en France en 2018. Il s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étranger malade entre le 24 juillet 2020 et le 24 août 2023. Il en a demandé le renouvellement le 18 août 2023. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2024. Par les arrêtés du 15 juillet 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A , il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il appartient à l’autorité compétente, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire français d’un ressortissant étranger à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter une obligation de quitter le territoire français sauf dans l’hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu’il soit dérogé au principe.
6. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français « dès lors qu’il est défavorablement connu de services de sécurité pour un fait d’atteinte corporelle volontaire sur majeur et qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 14 juillet 2025 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de vie lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Elle s’est également fondée sur les circonstances que, par ailleurs, bien qu’il soit présent en France depuis 2018, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avec délai de trente jours le 29 mai 2024 à laquelle il s’est soustrait, qu'« en outre, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles, à l’exception de sa mère, son frère et ses oncles et tantes dont il ne justifie pas la présence régulière sur le territoire national, mais dispose de lien familial dans son pays d’origine où résident deux de ses frères » et qu'« en outre, bien qu’il déclare avoir signé un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il admet être séparé de sa compagne depuis quelques jours et avoir une relation violente avec elle ».
7. Il n’est pas contesté que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, par la décision du 24 mai 2024, pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu dans le cadre d’une enquête de flagrance suite à des violences conjugales, il soutient en avoir été la victime et produit le compte rendu de son passage aux urgences du site de St-Julien du centre hospitalier Annecy Genevois le 15 juillet 2025, lequel fait état de trace de morsure en fosse iliaque droit, de dermabrasion de la dernière phalange du quatrième doigt de la main gauche et au niveau du coude gauche, ainsi que d’une contusion au genou gauche, ainsi qu’un avis d’audience à victime du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 17 juillet 2025 et une attestation de suivi du 18 juillet 2025 de l’association « aide aux victimes et intervention judiciaire des Savoie ». Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie, si elle ne s’était fondée que sur les autres motifs retenus, aurait pris la même décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Il mentionne notamment que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté et qu’il justifie d’une adresse en Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait.
11. En deuxième lieu, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il est porteur d’un téléphone « grave danger » et serait ainsi localisable à tout moment à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire imparti est expiré. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de base légale que la préfète de la Haute-Savoie a assigné le requérant à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, la préfète de la Haute-Savoie a assorti l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A d’une obligation de se présenter entre 10 heures et 12 heures tous les jours, hors dimanche et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de St-Julien-en-Genevois. En se bornant à soutenir qu’au regard de sa situation particulière, cette obligation est manifestement disproportionnée, le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 15 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information dit « C ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information dit « C » dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Blanc, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :L’arrêté du 15 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 :Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 900 euros à Me Blanc en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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