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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2600985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à Paris. Par suite, sa requête relève, en application de l’article R. 312-8 précité, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et doit, par conséquence, être transmise à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de
Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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