Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de la commune de Solaro sur la demande présentée par Mme B A pour la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain cadastré section B n° 313p situé au lieudit Pielza.
Le préfet soutient que :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain en cause n’est pas situé en continuité d’un village ou d’une agglomération ;
— il méconnaît également l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé dans une zone identifiée espace remarquable par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite, né le 23 janvier 2019, résultant du silence gardé par le maire de Solaro sur la demande, enregistrée le 23 novembre 2018 sous le n° 02B283 18 S 0025, présentée par Mme A pour la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain cadastré section B n° 313p, situé au lieudit Pielza.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Solaro : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ».
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral citées au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’implante dans un secteur qui est pour l’essentiel vierge de toute urbanisation et n’est pourvu que de quelques constructions implantées au nord au lieudit Pielza ainsi qu’à l’est, de l’autre côté de route de l’ancienne voie ferrée. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet ne saurait être regardé comme étant situé en continuité d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, au regard des précisions apportées par le PADDUC. Par suite, alors même que le terrain est classé en zone UB du plan local d’urbanisme, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le permis de construire déféré méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, d’une part, l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». En application de ces dispositions, l’article R. 121-4 du même code dresse la liste des espaces qui doivent être préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique. Aux termes du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code ». Enfin, le I de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, fixer, pour l’application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation ».
7. D’autre part, l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. / Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan ». L’article R. 121-5 de ce code précise que : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; / 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; / 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; / 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : / a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; / b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés. / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. / 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les constructions en litige se situent à l’intérieur du trait de contour de l’espace remarquable n° 2B 27 « Entre l’embouchure du Travu et celle de Sulinzara », identifié dans l’annexe 7 au PADDUC et délimité sur la carte n° 9 du PADDUC. La construction de quatre maisons n’entre pas dans le champ des aménagements légers tels que définis par les dispositions de l’article R. 121-25 mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme et les dispositions du PADDUC qui en précisent l’application.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l’annulation du permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de Solaro sur la demande, enregistrée sous le n° 02B283 18 S 0025, présentée par Mme A pour la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain cadastré section B n° 313p, situé au lieudit Pielza.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Solaro sur la demande de Mme A, enregistrée le 23 novembre 2018, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à Mme B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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