Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2603708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas justifier de son droit au séjour, qu’il est dans l’impossibilité de travailler, cela depuis plus d’un an ; sa situation psychique et sociale se dégrade ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant japonais, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois./ (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 3 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa pré-demande. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans le délai de quatre mois, la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue de ce délai. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant loisible à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision implicite de rejet par la voie de l’excès de pouvoir et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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