Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2400967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 4 avril 2024, qui ont été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Bigarnet représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1991 en Côte-d’Ivoire, a déposé, le 26 mars 2019, une demande d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a prescrit sa remise aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Mme A a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme Magnaval, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions d’éloignement et de remise. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Magnaval n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il est motivé en droit par le visa des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par celui des règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du parlement européen et du conseil européen. L’arrêté attaqué est également motivé en fait par les circonstances selon lesquelles Mme A, de nationalité ivoirienne, est en provenance d’Italie, elle s’est déjà vu reconnaître le statut de réfugiée par les autorités de ce pays, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile, de même que les demandes de ses enfants, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation. L’arrêté analyse également la situation de Mme A au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d’ordonner sa remise aux autorités italiennes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir qu’elle vit en France avec son compagnon et ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l’objet d’une mesure de remise aux autorités italiennes et que ses trois enfants, mineurs, qui possèdent tous la nationalité ivoirienne, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 15 février 2021, 7 septembre 2021 et 20 mars 2023, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, si l’intéressée est entrée sur le territoire français le 25 février 2019, elle s’est maintenue sur le territoire national le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2022, et de celle de ses enfants. Mme A ne justifie ainsi d’aucun lien ancien, stable et intense en France ni, au demeurant, d’une insertion professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, la mesure d’éloignement n’implique pas, par elle-même, la séparation de Mme A et de ses enfants, dont les demandes d’asile ont également été rejetées. Par ailleurs, et compte tenu notamment de leur jeune âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient entamer ou poursuivre une scolarité en Italie. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A. Par suite, le préfet n’ayant pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le moyen tiré de cette violation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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