Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2411752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B… D…, agissant en qualité de représentant légal de ses filles, Mme A… D… et Mme C… D… et représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le consulat général de Tunis a rejeté la demande de bourse qu’il avait présentée au nom de ses deux filles mineures ;
2°) d’enjoindre au consul général de Tunis et à l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) de lui accorder les bourses sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle l’avis de la commission nationale des bourses n’a pas été recueilli ;
- en refusant de faire droit aux demandes de bourses, l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle est l’auteur compétent de la décision contestée ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, père des jeunes A… et C… D…, enfants mineures scolarisées au lycée français international Victor Hugo de Djerba en Tunisie, a présenté une demande de bourse pour ses deux enfants. Par une décision du 2 février 2024, il a été refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 452-11 du code de l’éducation : « Le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger dirige l’établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. (…) Il procède à l’attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d’enfants français résidant avec leur famille à l’étranger. ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise par le consul général de France à Tunis par délégation. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait le directeur général de l’agence, autorité compétente pour édicter la décision contestée, à donner cette délégation. Il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier que cette délégation aurait été régulièrement consentie et publiée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le directeur de l’AEFE, accorde à M. D… la bourse sollicitée, ni les autres sommes qu’il demande. Il y a lieu en revanche, en application des dispositions de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’AEFE de procéder au réexamen de la demande de bourse présentée par M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la somme demandée par M. D…. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 2 février 2024 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé d’accorder à M. D… une bourse sur critères sociaux au titre de l’année 2023-2024 à ses deux enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de réexaminer les demandes de bourse de M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’agence nationale pour l’enseignement français à l’étranger versera à M. D… une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-833 du 30 août 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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